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12/05/1998 | FRANCE | N°95NT01387

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 12 mai 1998, 95NT01387


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 1995, présentée pour M. et Mme René Y..., demeurant ... (44980) Sainte-Luce-sur-Loire par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92595 en date du 13 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de leur accorder la décharge des compléments d'impôt contestés ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 1995, présentée pour M. et Mme René Y..., demeurant ... (44980) Sainte-Luce-sur-Loire par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92595 en date du 13 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de leur accorder la décharge des compléments d'impôt contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :
En ce qui concerne la régularité de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet les sociétés DEAMBINOX, ATAO et SOGECI dont le capital était détenu en totalité ou en partie par des membres du foyer fiscal de M. Y..., l'administration a notifié à ce dernier des redressements au titre de revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme Y... soutiennent que l'administration n'a pu procéder à ces redressements qu'après avoir débuté, avant l'envoi de l'avis de vérification prévu à l'article L.47 du livre des procédures fiscales, un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle ; que la circonstance que l'administration, dans le cadre des vérifications de comptabilité des sociétés susmentionnées, a exploité les documents comptables que celles-ci étaient tenues de lui présenter alors même que certaines écritures retraceraient des opérations intervenues avec les personnes détentrices du capital, n'est pas de nature à caractériser l'exécution d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, au sens des dispositions précitées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que s'il résulte des mentions figurant dans les notifications de redressement consécutives à cette procédure que la vérification a débuté le 25 mai 1988, jour de la réception de l'avis de vérification, cette circonstance reste sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification dès lors que les requérants n'allèguent pas que les opérations de contrôle auraient débuté immédiatement et qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que le vérificateur n'a adressé une demande d'information aux intéressés que le 7 juin 1988 ; qu'ainsi, le contribuable a disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil avant le commencement des opérations de contrôle ;
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de justifications de certaines sommes figurant sur le compte de Mme Y... ouvert à la banque populaire Bretagne Atlantique :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte susmentionné présentait un caractère mixte et retraçait indistinctement les recettes professionnelles tirées de l'activité d'esthéticienne de Mme Y..., laquelle a cessé ladite activité au mois de juillet 1986 et des mouvements de fonds étrangers à cette activité ; que l'administration était, dès lors, fondée à adresser, en vertu de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications le 29 novembre 1988 concernant certains crédits antérieurs à la vente du fonds de commerce d'un montant manifestement insusceptible de se rattacher à des recettes de l'activité professionnelle et d'autres crédits figurant sur le compte après la cessation de ladite activité ;
Considérant qu'ainsi, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de taxation d'office de revenus d'origine indéterminée dont ils ont fait l'objet a été irrégulière ; que, par suite, ils supportent la charge de la preuve de l'exagération de leurs bases d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé :
Considérant, en premier lieu, que les allégations des requérants selon lesquelles le chèque de 70 000 F reçu d'un notaire, encaissé le 15 avril 1986, proviendrait de l'opération d'échange du fonds de commerce de Mme Y... contre un appartement sis à Vannes qui a été ensuite revendu ne sont assorties d'aucune justification de la réalité des faits invoqués alors que le crédit litigieux apparaît antérieurement tant à l'opération d'échange réalisée le 23 juillet 1986 qu'à la cession de l'appartement du 7 novembre 1986 ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... n'établit pas que le chèque de 24 700 F encaissé par lui le 23 juin 1986 représenterait une opération à caractère familial avec sa nièce avec laquelle il entretenait des relations d affaires ;
Considérant, enfin, que les intéressés n'apportent pas le moindre commencement de preuve à l'appui de leur allégation selon laquelle la somme de 78 000 F dont le versement a été constaté le 28 août 1986, correspondait à un prêt consenti par un tiers ;
Sur les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité des sociétés DEAMBINOX, ATAO et SOGECI, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, le vérificateur a constaté des charges non justifiées, des flux économiques et financiers d'origine inconnue et des prélèvements du dirigeant non justifiés qu'il a réintégrés dans les résultats imposables desdites sociétés ; que, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1-1 du code général des impôts, M. Y... a été regardé comme bénéficiaire de revenus distribués et a fait l'objet de redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers notifiés suivant la procédure contradictoire ; que l'intéressé, en l'absence de toute réponse dans le délai légal aux notifications de redressements, doit démontrer le caractère exagéré des impositions en vertu de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que M. Y... qui ne conteste pas avoir appréhendé les sommes litigieuses n'établit pas qu'il aurait reversé une partie des sommes appréhendées à des tiers ; que la circonstance que l'administration aurait été informée de sa qualité d'intermédiaire est inopérante ; que l'intéressé ne saurait, par ailleurs, en tout état de cause, utilement invoquer une instruction administrative 4 C-13-78 du 9 novembre 1978 concernant les bénéfices industriels et commerciaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01387
Date de la décision : 12/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 109
CGI Livre des procédures fiscales L47, L16, R194-1
Instruction du 09 novembre 1978 4C-13-78


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-12;95nt01387 ?
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