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12/05/1998 | FRANCE | N°95NT00079

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 12 mai 1998, 95NT00079


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1995, présentée pour l'association "Centre régional de transfusion sanguine de Nantes" MP LEROUX dont le siège est ...
... par Me HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;
L'association "Centre régional de transfusion sanguine de Nantes" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90.1622-90.1623 en date du 20 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au remboursement de crédits de TVA afférents à la période du 1er janvier 1986 au 30 septembre 19

88 et, d'autre part, à la restitution de taxe sur les salaires corresp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1995, présentée pour l'association "Centre régional de transfusion sanguine de Nantes" MP LEROUX dont le siège est ...
... par Me HELOUET, avocat au barreau de Rennes ;
L'association "Centre régional de transfusion sanguine de Nantes" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90.1622-90.1623 en date du 20 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, au remboursement de crédits de TVA afférents à la période du 1er janvier 1986 au 30 septembre 1988 et, d'autre part, à la restitution de taxe sur les salaires correspondante relative aux années 1986, 1987 et à la période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1988 ;
2 ) de lui accorder le remboursement et la restitution des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- les observations de Me X..., se substituant à Me HELOUET, avocat de l'association "Centre de transfusion sanguine de Nantes",
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre" ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.109 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que pour les litiges en matière fiscale, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour engager cette dernière ;
Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association requérante : "le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile" ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom de l'association ; qu'ainsi, le président de l'association "Centre régional de transfusion sanguine de Nantes" avait qualité pour former, au nom de cette association, une demande en remboursement et restitution des taxes litigieuses ; que, par suite, l'association "Centre régional de transfusion sanguine de Nantes" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme non recevable ; que, dès lors, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association "Centre régional de transfusion sanguine de Nantes" devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Sur la TVA :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association requérante a été exonérée de TVA jusqu'au 30 septembre 1988 pour l'ensemble de son activité s'étant située dans le régime d'exonération prévue par l'instruction administrative 3 A-1-77 publiée au BODGI du 28 janvier 1977 reprise dans la documentation administrative de base mise à jour au 1er novembre 1985 en vigueur au titre de la période litigieuse qui admettait qu'en ce qui concerne les opérations réalisées par les établissements de transfusion sanguine, la cession par ces établissements de tous les produits sanguins d'origine humaine ne soit pas soumise à la TVA ; que l'association a informé le 15 novembre 1988 l'administration de sa décision d'assujettir à la TVA à compter du 1er octobre 1988, les opérations portant sur les produits sanguins dérivés du sang total dès lors que l'article 261-4-2 du code général des impôts ne prévoit l'exonération que des livraisons, commissions, courtages et façons portant sur le sang humain ; qu'elle a demandé parallèlement à bénéficier du remboursement d'un crédit de TVA au titre de la période du 1er janvier 1986 au 30 septembre 1988 s'élevant à 640 109 F ; que si le ministre ne conteste pas qu'existait au 30 septembre 1988 un crédit de taxe de 219 279 F, il fait valoir en présentant des précisions chiffrées qui ne sont pas contredites par l'association qu'au titre de la période litigieuse, celle-ci se trouvait dans une situation nette débitrice de nature à faire obstacle à tout remboursement ;
Sur la taxe sur les salaires :
Considérant que l'association a acquitté la taxe sur les salaires d'après un pourcentage d'imposition de 100 % pour les années 1986, 1987 et pour la période du 1er janvier 1988 au 30 septembre 1988 ; que l'association se considérant comme assujetti partiel à la TVA comme il vient d'être dit, demande la restitution d'excédents de taxes sur les salaires versés au titre des années et de la période litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231-1 du code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires ... à la charge des personnes ou organismes ... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations ... Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires" ; qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que l'association requérante n'a pas été soumise en fait à la TVA, au cours de la période litigieuse, pour l'ensemble de ses activités et de son chiffre d'affaires en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration ; que, dès lors, l'association requérante était, en vertu des dispositions précitées de l'article 231-1, redevable de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations versées à son personnel, nonobstant la circonstance que l'instruction administrative susvisée serait illégale ; qu'enfin, le fait que l'association a entendu au cours de l'année 1988, soumettre à la TVA, conformément à la loi, certaines des opérations qu'elle effectue est sans incidence sur l'assujettissement à la taxe sur les salaires pour la période relative à cette dernière année dès lors que conformément aux dispositions précitées de l'article 231-1 du code général des impôts, la situation au regard de la TVA s'apprécie au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "Centre régional de transfusion sanguine de Nantes" n'est pas fondée à demander, d'une part, le remboursement de crédits de TVA afférents à la période du 1er janvier 1986 au 30 septembre 1988 et, d'autre part, la restitution partielle de la taxe sur les salaires relative aux années 1986, 1987 et à la période du 1er janvier au 30 septembre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de l'association "Centre régional de transfusion sanguine de Nantes" est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Centre régional de transfusion sanguine de Nantes" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00079
Date de la décision : 12/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA.


Références :

CGI 261, 231
CGI Livre des procédures fiscales R200-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R109
Instruction du 28 janvier 1977 3A-1-77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-12;95nt00079 ?
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