Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1995, présentée par M. Hervé X..., demeurant ..., aux Sables d'Olonne (Vendée) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90172 du 22 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamés au titre des années 1984 à 1986 et tendant au remboursement des frais exposés ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui exerçait l'activité d'agent général d'assurances aux Sables d'Olonne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; que les redressements qui lui ont été notifiés en matière de bénéfices non commerciaux selon la procédure contradictoire ont donné lieu à des compléments d'impôt sur le revenu établis au nom de M. et Mme X... ; que M. X... conteste les impositions ainsi mises à sa charge ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.54 du livre des procédures fiscales que les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification de revenus catégoriels sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire de ces revenus ;
Considérant que la procédure de vérification des bénéfices non commerciaux a été suivie avec M. X... ainsi que la procédure contradictoire de redressement portant sur cette même catégorie de revenus ; que c'est à bon droit que le service a fait produire effet à ces procédures pour la détermination du revenu global sans que Mme X... n'ait été destinataire de l'avis de vérification et de la notification de redressements et ce alors même que les avis d'impositions supplémentaires ont été libellés au nom de M. et Mme X... ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les recettes ;
Considérant, d'une part, que M. X... soutient qu'une somme de 80 000 F a été regardée à tort comme une recette imposable au titre de l'année 1984 dès lors qu'elle correspondait à un prêt de trésorerie dûment justifié par le relevé bancaire du créancier ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le bénéfice non commercial réalisé au titre de ladite année a été déterminé en tenant compte uniquement des commissions déclarées par les compagnies d'assurances, sous déduction des frais professionnels ; qu'ainsi, les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent la somme sus-indiquée de 80 000 F sont sans objet ;
Considérant, d'autre part, que le requérant demande que le montant de ses recettes au titre de l'année 1985 soit ramené de 223 692 F à 209 357 F et celui de ses recettes au titre de l'année 1986 de 262 040 F à 122 584 F ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les sommes retenues par l'administration sont celles qui ont été créditées au compte courant de l'intéressé et déclarées par les compagnies d'assurances "La France Y..." et "La Réunion Européenne" suite à une demande du vérificateur du 29 janvier 1988 ; que M. X... n'établit pas avoir adressé à l'administration une déclaration rectificative concernant ses recettes de 1986, qui aurait été prise en compte en 1987 ; qu'il ne saurait justifier des réductions demandées par la production de deux documents en date du 20 mai et du 3 février 1988, émanant de la compagnie d'assurances "La France Y...", dès lors que lesdits documents concernent l'exercice 1987 et non les années en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a arrêté les recettes professionnelles de M. X... à 223 692 F pour 1985 et 262 040 F pour 1986 ;
En ce qui concerne les dépenses professionnelles ;
Considérant que M. X... n'apporte au soutien de sa requête aucun élément de nature à remettre en cause la solution retenue par le tribunal administratif en ce qui concerne les redressements afférents aux dépenses professionnelles ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer les redressements dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.