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30/04/1998 | FRANCE | N°96NT01979

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 30 avril 1998, 96NT01979


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 septembre 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2653 du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 28 avril 1994, déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. Maurice Y..., ainsi que la décision du ministre, en date du 4 août 1994, confirmant, sur recours gracieux,

la première décision ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M....

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 septembre 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2653 du 11 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 28 avril 1994, déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. Maurice Y..., ainsi que la décision du ministre, en date du 4 août 1994, confirmant, sur recours gracieux, la première décision ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- les observations de M. X..., administrateur civil, représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... vit en France, où il exerce une activité professionnelle, avec trois enfants mineurs nés en République Centrafricaine et un enfant mineur né en France d'un mariage contracté en 1990 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'à la date de la décision attaquée, son épouse se maintenait irrégulièrement sur le territoire français à la suite du refus du préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, refus qui, d'ailleurs, a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 13 janvier 1997, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville s'est livré à une appréciation erronée des circonstances de l'affaire en estimant que, du seul fait du séjour irrégulier de Mme Y..., l'intéressé n'avait pas en France le centre de ses intérêts et que, dès lors, sa demande de naturalisation était irrecevable ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé sa décision du 28 avril 1994, ainsi que celle du 4 août 1994 confirmant la précédente ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 6 000 F au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... une somme de six mille francs (6 000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 96NT01979
Date de la décision : 30/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03,RJ1,RJ2 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Condition de résidence (article 21-16 du code civil) - Existence - Etranger résidant en France avec ses trois enfants mineurs, nonobstant la présence irrégulière de son épouse sur le territoire français (1) (2).

26-01-01-01-03 Un étranger qui vit en France, où il exerce une activité professionnelle, avec trois enfants mineurs nés à l'étranger et un enfant mineur né en France, doit être considéré comme remplissant la condition de résidence prévue par l'article 21-16 du code civil. La seule circonstance que son épouse se maintient irrégulièrement sur le territoire français à la suite d'un refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas de nature, en l'espèce, à modifier cette qualification.


Références :

Code civil 21-16
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Rappr. CE, 1993-12-10, Mme Brache, p. 359 ;

CAA de Nantes, même date, Ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration c/ Mme Allouche, n° 96NT00401, à mentionner aux tables. 2. Comp. CE, 1995-11-03, Mme Rahhal, p. 407 ;

CAA de Nantes, même date, Mme Celik, n° 96NT01210, à mentionner aux tables


Composition du Tribunal
Président : M. Vandermeeren
Rapporteur ?: M. Lemai
Rapporteur public ?: Mme Coënt-Bochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-30;96nt01979 ?
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