La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1998 | FRANCE | N°96NT01210

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 30 avril 1998, 96NT01210


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1996, présentée par Mme Djouher Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Bourges ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-183 du 29 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 25 novembre 1993, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ci

vil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1996, présentée par Mme Djouher Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Bourges ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-183 du 29 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 25 novembre 1993, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de M. X..., administrateur civil, représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme Y... est arrivée en France en 1964 à l'âge de deux mois et si elle y a résidé depuis lors sans interruption avec sa famille, l'intéressée a épousé en 1991 un ressortissant turc qui, à la date de la décision attaquée, vivait en Turquie ; qu'aucun enfant n'est issu de ce mariage ; que, dans ces conditions, et alors même que la présence à l'étranger de M. Y... résulterait du refus opposé à sa demande de titre de séjour sur le territoire français, Mme Y... ne saurait être regardée comme remplissant la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 96NT01210
Date de la décision : 30/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03,RJ1,RJ2 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Condition de résidence (article 21-16 du code civil) - Absence - Etrangère sans enfant ayant résidé en France depuis l'âge de deux mois mais mariée à un étranger résidant hors de France (1) (2).

26-01-01-01-03 Une étrangère, qui est arrivée en France en 1964 à l'âge de deux mois et y a résidé depuis lors avec sa famille, mais qui a épousé en 1991 un ressortissant d'un pays étranger, ne saurait être considérée comme remplissant la condition de résidence prévue par l'article 21-16 du code civil dès lors qu'aucun enfant n'est issu de ce mariage et que son mari réside encore dans son pays d'origine. La seule circonstance que la présence à l'étranger de l'intéressé résulterait du refus opposé à sa demande de titre de séjour sur le territoire français, n'est pas de nature, en l'espèce, à modifier cette qualification.


Références :

Code civil 21-16

1. Comp. CE, 1993-12-10, Mme Brache, p. 359 ;

CAA de Nantes, même date, Ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration c/ Mme Allouche, n° 96NT00401 et Ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration c/ Mbetiyanga, n° 96NT01976, à mentionner aux tables. 2.

Rappr. CE, 1995-11-03, Mme Rahhal, p. 407


Composition du Tribunal
Président : M. Vandermeeren
Rapporteur ?: M. Chamard
Rapporteur public ?: Mme Coënt-Bochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-30;96nt01210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award