Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1996, présentée par Mme Djouher Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Bourges ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-183 du 29 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 25 novembre 1993, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de M. X..., administrateur civil, représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme Y... est arrivée en France en 1964 à l'âge de deux mois et si elle y a résidé depuis lors sans interruption avec sa famille, l'intéressée a épousé en 1991 un ressortissant turc qui, à la date de la décision attaquée, vivait en Turquie ; qu'aucun enfant n'est issu de ce mariage ; que, dans ces conditions, et alors même que la présence à l'étranger de M. Y... résulterait du refus opposé à sa demande de titre de séjour sur le territoire français, Mme Y... ne saurait être regardée comme remplissant la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.