Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 13 février 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2246 du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration, en date du 21 janvier 1993, déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme Fatma X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- les observations de M. Y..., administrateur civil, représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; que l'article 97-3 du même code dispose : "La réintégration ... est soumise ... aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., née en France en 1957, y a résidé depuis lors sans interruption ; que, de son mariage contracté en 1990 avec un ressortissant algérien, sont nés en France trois enfants qui possèdent la nationalité française et vivent avec leur mère ; que, dans ces conditions, et alors même qu'à la date de la décision contestée, l'époux de Z...
X... résidait à l'étranger en raison du refus opposé à sa demande de titre de séjour sur le territoire français, le ministre des affaires sociales et de l'intégration s'est livré à une appréciation erronée des circonstances de l'affaire en estimant que, du seul fait de la présence à l'étranger de M. X..., l'intéressée n'avait pas en France le centre de ses intérêts et qu'ainsi, sa demande de réintégration dans la nationalité française était irrecevable ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé sa décision du 21 janvier 1993 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X....