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21/04/1998 | FRANCE | N°95NT01600

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 21 avril 1998, 95NT01600


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1995, présentée pour M. Jean Y..., demeurant Château de Bellefille (72210) Chemire Le Gaudin, par Me X... de la SCP LANGE, CHATTELEYN, X..., VIRFOLET, FRATANI-LABORDERIE, avocat au barreau du Mans ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2729 en date du 28 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la vente de ses meubles pour paiement d'une somme de 385 977,04 F ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la s

omme de 385 977,04 F ;
3 ) de lui accorder le sursis à exécution d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1995, présentée pour M. Jean Y..., demeurant Château de Bellefille (72210) Chemire Le Gaudin, par Me X... de la SCP LANGE, CHATTELEYN, X..., VIRFOLET, FRATANI-LABORDERIE, avocat au barreau du Mans ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2729 en date du 28 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la vente de ses meubles pour paiement d'une somme de 385 977,04 F ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 385 977,04 F ;
3 ) de lui accorder le sursis à exécution de l'acte de poursuites ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y..., dans sa requête devant le tribunal administratif, s'est borné à demander le sursis à exécution de la vente de son mobilier qui lui a été notifiée par un dernier avis avant poursuite du 29 août 1995 par le comptable de la trésorerie de Suze-sur-Sarthe pour avoir paiement d'impositions d'un montant de 385 977,04 F, en indiquant expressément devoir ladite somme au Trésor public ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il contestait devant les premiers juges son obligation de payer la somme susmentionnée et que le tribunal aurait omis de se prononcer sur cette conclusion en statuant uniquement sur celles à fin de sursis ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 385 977,04 F :
Considérant que M. Y... ne justifie pas, en tout état de cause, avoir adressé au trésorier-payeur-général de contestations préalables relatives au recouvrement des impositions susvisées résultant d'un acte de poursuite ; que le ministre est, dès lors, fondé à soulever une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution d'un acte de poursuite :
Considérant que le requérant entend demander le sursis à exécution de la vente de son mobilier en soutenant que cette conclusion a pour objet d'obtenir le sursis à exécution d'un acte de poursuite contesté dans son fondement juridique ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.281 du livre des procédures fiscales et de l'article R.119 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que le juge administratif, lorsqu'il est régulièrement saisi d'une contestation de l'obligation de payer est, à tout moment de la procédure, compétent pour ordonner, le cas échéant, le sursis à l'exécution de l'acte de poursuite ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, l'intéressé n'a présenté aucune contestation régulière d'un quelconque acte de poursuite ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, être recevable à présenter une telle conclusion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01600
Date de la décision : 21/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R119


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-21;95nt01600 ?
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