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21/04/1998 | FRANCE | N°95NT01309

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 21 avril 1998, 95NT01309


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1995, présentée pour M. A..., par Me Z..., es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de celui-ci, demeurant ..., représenté par Me ROSSINYOL, avocat ;
Me Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1754 en date du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 719 F ;
2 ) de lui accorder le remboursement demandé ou la compensation avec la taxe mise à sa charge ;> 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 500 F sur le fondemen...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 1995, présentée pour M. A..., par Me Z..., es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de celui-ci, demeurant ..., représenté par Me ROSSINYOL, avocat ;
Me Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1754 en date du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 719 F ;
2 ) de lui accorder le remboursement demandé ou la compensation avec la taxe mise à sa charge ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 500 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., représentant Me ROSSINYOL, avocat de Me Z...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... 3. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 207 de l'annexe II au même code : "Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liquidation judiciaire de M. A..., qui exploitait une boucherie, a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 8 mars 1990, Me Z... étant désigné comme mandataire-liquidateur ; que le matériel a été cédé en septembre 1990, et l'immeuble en mai 1991 ; qu' à défaut de tout autre élément permettant d'établir que l'entreprise a poursuivi son activité au delà de cette date, notamment par la cession de son stock, cette dernière date doit être regardée comme étant celle de la cessation effective de l'activité, nonobstant la circonstance que l'entreprise aurait survécu pour les besoins de sa liquidation ; qu'à cette date M. A... doit être regardé comme ayant cessé d'effectuer des opérations imposables au sens de l'article 256 A du code général des impôts et donc de bénéficier du droit à déduction ouvert par l'article 271-1 dudit code ; qu'il suit de là que la taxe ayant grevé les honoraires du mandataire mis à la charge de l'entreprise par une facture du 2 juillet 1992, qui n'est devenue exigible au plus tôt que lors de cette facturation, dès lors qu'il n'est pas allégué que le paiement de ces prestations serait antérieur, ne peut donner lieu à déduction ni, par suite, à remboursement sur le terrain de la loi fiscale ; que le requérant, dès lors que le contribuable n'était plus assujetti à la TVA lors de la demande de remboursement, ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe de neutralité régissant cette taxe ; que, dès lors que le service était légalement fondé à refuser la demande présentée, le moyen tiré d'une atteinte au principe de l'égalité devant l'impôt est inopérant ;

Considérant toutefois que le requérant entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 30 juin 1983 à M. X..., sénateur, qui dispose qu'"une entreprise peut obtenir le remboursement de la taxe afférente à des dépenses qui ont été engagées pendant la période d'assujettissement, même si leur règlement est intervenu après la cessation d'activité" ; qu'en se bornant à soutenir sans justification que les frais et honoraires étaient juridiquement exigibles dès l'ouverture de la procédure collective le requérant n'établit pas que les dépenses dont il s'agit ont été engagées pendant la période d'assujettissement au sens de la réponse ministérielle précitée ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir de celle-ci ; qu'il ne peut davantage utilement invoquer, en tout état de cause, une instruction n 12 C-4-90 du 19 avril 1990 qui, en disposant que la cessation d'activité est réputée intervenir une fois réalisée la cession des stocks ou celle des biens mobiliers d'investissement, ne contient aucune interprétation de la loi fiscale contraire à celle exprimée ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me Z..., es qualité de mandataire-liquidateur de M. A..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Me Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de Me Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Z..., es qualité de mandataire liquidateur de M. A..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01309
Date de la décision : 21/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CESSATION OU MODIFICATION D'ACTIVITE.


Références :

CGI 256 A, 271
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 207
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 19 avril 1990 12C-4-90


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-21;95nt01309 ?
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