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21/04/1998 | FRANCE | N°95NT01152

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 21 avril 1998, 95NT01152


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1995, présentée pour l'association de la loi de 1901 "Le Scarabée", dont le siège est ... (61100) Saint-Georges-des-Groseillers, par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
L'association "Le Scarabée" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921994-941560 en date du 23 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990, d'autre part, sa demande tendant à la décharge

des compléments de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1995, présentée pour l'association de la loi de 1901 "Le Scarabée", dont le siège est ... (61100) Saint-Georges-des-Groseillers, par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
L'association "Le Scarabée" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921994-941560 en date du 23 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990, d'autre part, sa demande tendant à la décharge des compléments de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 1988 au 31 juillet 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais exposés pour constituer des garanties conformément à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
4 ) de lui accorder le remboursement des frais irrépétibles chiffrés à la somme de 20 000 F pour chaque imposition contestée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts, les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif sont soumises à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association "Le Scarabée" qui exploite un établissement d'hébergement pour personnes âgées à Saint-Georges-des-Groseillers (Orne) dans des locaux appartenant à une société civile immobilière "Arc en ciel" dont les seuls associés sont M. et Mme X..., membres fondateurs de l'association ; que depuis sa création, l'association requérante a versé à Mme HANNA, présidente, et à son mari des rémunérations en qualité de salariés ; qu'au titre de 1990, les intéressés ont perçu, chacun, une rémunération de 112 917 F ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'au titre de l'année litigieuse, lesdites personnes ne seraient plus membres de l'association ainsi que celle-ci le soutient, nonobstant la circonstance que Mme HANNA n'est plus présidente ; que, par suite, l'association doit être regardée comme ayant, ainsi, accordé à M. et Mme X... des avantages dont l'allocation n'était pas compatible avec une gestion désintéressée, alors même que les sommes allouées seraient la contrepartie normale de services rendus par les bénéficiaires en tant qu'attaché de direction et directrice et ne seraient pas comparables à celles allouées dans une institution lucrative ; que, par ce seul fait, l'activité de l'association présentant le caractère d'une exploitation lucrative au sens des dispositions susrappelées du 1 de l'article 206 du code général des impôts, celle-ci était, en vertu de ce texte, au titre de l'année dont s'agit, passible de l'impôt sur les sociétés ;
Sur les conclusions relatives à la TVA :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements adressée le 7 novembre 1990 à l'association requérante, que pour justifier le refus d'application du taux réduit de TVA à la totalité des prestations fournies par l'établissement d'hébergement, l'administration s'est bornée à indiquer les textes applicables et le montant des redressements envisagés ; que ce document ne précisait pas les motifs qui avaient conduit le vérificateur à ne pas considérer l'établissement exploité par l'association comme une maison de retraite bénéficiant du taux réduit de TVA sur le fondement des dispositions de l'article 279 du code général des impôts ; que, dès lors, et en admettant même que l'association dans ses observations au redressement notifié, ne se soit pas méprise sur ce point, cette notification de redressements ne peut être regardée comme suffisamment motivée ; que l'association est, par suite, fondée par ce moyen soulevé pour la première fois en appel, à demander la décharge des compléments de TVA contestés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen ne lui a pas accordé la décharge des compléments de TVA qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er mai 1988 au 31 juillet 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés pour la constitution des garanties sur le fondement des dispositions de l'article L.208 du livre des procédures fiscales ne sont pas recevables en l'absence de tout litige né et actuel sur ce point ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à l'association "Le Scarabée" la somme de 6 000 F ;
Article 1er : L'association "Le Scarabée" est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mai 1988 au 31 juillet 1990 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 23 mai 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à l'association "Le Scarabée" une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association "Le Scarabée" est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Le Scarabée" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01152
Date de la décision : 21/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES.


Références :

CGI 206, 279
CGI Livre des procédures fiscales L57, L208
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-21;95nt01152 ?
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