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21/04/1998 | FRANCE | N°95NT00928

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 21 avril 1998, 95NT00928


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1995, présentée par M. Denis X..., demeurant ... (61600) La Ferté-Macé ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1945 en date du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer différentes sommes résultant d'actes de poursuites ainsi que sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait du comportement des services fiscaux ;
2 ) de reconnaître que l'administration a commis un abus de pouvoir ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des trib...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1995, présentée par M. Denis X..., demeurant ... (61600) La Ferté-Macé ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1945 en date du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer différentes sommes résultant d'actes de poursuites ainsi que sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait du comportement des services fiscaux ;
2 ) de reconnaître que l'administration a commis un abus de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que devant la Cour, les conclusions de M. X... qui indique expressément ne plus contester les actes de poursuite émis à son encontre tendent, d'une part, à faire reconnaître le comportement fautif des services du Trésor qui serait de nature à engager la responsabilité de l'Etat et, d'autre part, à la réduction de la taxe d'habitation ;
Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe d'habitation :
Considérant que M. X... demande la réduction de 50 % de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti ; que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que M. X... a été averti, en application de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par lettre du 23 mai 1995, du jour où l'affaire serait appelée à l'audience ; que cette lettre, contrairement à ce qu'il indique, mentionnait la date du 6 juin 1995 ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas jugé l'intégralité du litige qui lui était soumis dès lors qu'il n'a envoyé un nouveau mémoire que postérieurement à la date de l'audience ni que son absence à l'audience entacherait ce jugement d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que le requérant fait valoir que le tribunal aurait omis de répondre à un certain nombre de moyens à l'appui du bien- fondé de sa demande ; que les premiers juges, dès lors qu'ils ont rejeté les conclusions présentées par l'intéressé comme irrecevables, n'ont commis aucune irrégularité en n'examinant pas les moyens relatifs au bien-fondé de la demande ;
Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat et à la réparation du préjudice subi :
Considérant que M. X... soutient que le Trésor public aurait commis des abus de droit de nature à entraîner la condamnation de l'Etat à réparer différents préjudices qu'il aurait subis en raison de ces illégalités fautives ; qu'il est constant que l'intéressé n'a présenté aucune demande préalable devant l'administration compétente comme l'ont constaté les premiers juges ; que le ministre est fondé à soutenir que lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00928
Date de la décision : 21/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-21;95nt00928 ?
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