Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1995, présentée par M. Denis X..., demeurant ... (61600) La Ferté-Macé ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1945 en date du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer différentes sommes résultant d'actes de poursuites ainsi que sa demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait du comportement des services fiscaux ;
2 ) de reconnaître que l'administration a commis un abus de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que devant la Cour, les conclusions de M. X... qui indique expressément ne plus contester les actes de poursuite émis à son encontre tendent, d'une part, à faire reconnaître le comportement fautif des services du Trésor qui serait de nature à engager la responsabilité de l'Etat et, d'autre part, à la réduction de la taxe d'habitation ;
Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe d'habitation :
Considérant que M. X... demande la réduction de 50 % de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti ; que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que M. X... a été averti, en application de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par lettre du 23 mai 1995, du jour où l'affaire serait appelée à l'audience ; que cette lettre, contrairement à ce qu'il indique, mentionnait la date du 6 juin 1995 ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas jugé l'intégralité du litige qui lui était soumis dès lors qu'il n'a envoyé un nouveau mémoire que postérieurement à la date de l'audience ni que son absence à l'audience entacherait ce jugement d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que le requérant fait valoir que le tribunal aurait omis de répondre à un certain nombre de moyens à l'appui du bien- fondé de sa demande ; que les premiers juges, dès lors qu'ils ont rejeté les conclusions présentées par l'intéressé comme irrecevables, n'ont commis aucune irrégularité en n'examinant pas les moyens relatifs au bien-fondé de la demande ;
Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat et à la réparation du préjudice subi :
Considérant que M. X... soutient que le Trésor public aurait commis des abus de droit de nature à entraîner la condamnation de l'Etat à réparer différents préjudices qu'il aurait subis en raison de ces illégalités fautives ; qu'il est constant que l'intéressé n'a présenté aucune demande préalable devant l'administration compétente comme l'ont constaté les premiers juges ; que le ministre est fondé à soutenir que lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.