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21/04/1998 | FRANCE | N°95NT00670

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 21 avril 1998, 95NT00670


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1995, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... (29607 Cedex), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 89-846 en date du 2 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de lui rembourser les frais irrépétibles

qu'il a supportés en première instance et ceux qu'il supportera en appel ;
V...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1995, présentée pour M. Christian X..., demeurant ... (29607 Cedex), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 89-846 en date du 2 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de lui rembourser les frais irrépétibles qu'il a supportés en première instance et ceux qu'il supportera en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel ..." ; qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ...la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant que la requête de M. X..., enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1995, en tant qu'elle tend à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985, n'est assortie à cet égard d'aucun moyen ; que le grief formulé par M. X... à l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur sa demande tendant à l'allocation de sommes au titre des frais non compris dans les dépens ne peut tenir lieu de la motivation exigée aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ne peut utilement être présenté à l'appui de conclusions tendant à la décharge d'impositions ; que les moyens soulevés dans un mémoire complémentaire enregistré le 28 juillet 1995, après l'expiration du délai de recours contentieux, n'ont pu avoir pour effet de régulariser la requête ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge de l'imposition ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant, d'une part, que le tribunal a pu légalement, en application des dispositions précitées, considérer qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens en dépit du fait qu'il lui donnait partiellement satisfaction sur le fond ;
Considérant, d'autre part, que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés en appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00670
Date de la décision : 21/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-21;95nt00670 ?
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