La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1998 | FRANCE | N°95NT00601

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 21 avril 1998, 95NT00601


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1995, présentée par la S.A. Carrosserie AUBIN dont le siège social est R.N. 15 (76430) Saint-Romain de Colbosc, représentée par son président-directeur général ;
La S.A. Carrosserie AUBIN demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92348 en date du 8 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 pour des montants respectifs de 236 987 F, 346 642 F, 3

17 814 F et 179 500 F ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 1995, présentée par la S.A. Carrosserie AUBIN dont le siège social est R.N. 15 (76430) Saint-Romain de Colbosc, représentée par son président-directeur général ;
La S.A. Carrosserie AUBIN demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92348 en date du 8 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 pour des montants respectifs de 236 987 F, 346 642 F, 317 814 F et 179 500 F ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : " ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être également motivée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification de redressements adressée à la S.A. Carrosserie AUBIN le 12 novembre 1985 concernant la réintégration dans les résultats des exercices 1981 à 1984 de la part des salaires du président-directeur général et de deux salariés que le vérificateur estimait excessive, ladite société a contesté, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, les redressements envisagés sur ce point en indiquant d'une part que les termes de comparaison utilisés par le vérificateur n'étaient pas fournis et d'autre part qu'aucune preuve n'était apportée du caractère excessif des rémunérations versées eu égard à la nature et à l'importance des services rendus par les intéressés ; qu'il résulte de l'instruction que dans sa réponse en date du 12 décembre 1985, l'administration s'est bornée à maintenir les redressements en constatant que la société n'apportait aucun argument de nature à modifier ceux-ci ; qu'ainsi, en s'abstenant de toute réponse aux observations formulées par le contribuable nonobstant la circonstance qu'elles ne contenaient aucune donnée de fait, l'administration n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la procédure d'imposition est irrégulière ; que, dès lors, la S.A. Carrosserie AUBIN est fondée à soutenir par ce moyen présenté pour la première fois en appel que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 8 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La S.A. Carrosserie AUBIN est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Carrosserie AUBIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00601
Date de la décision : 21/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-21;95nt00601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award