Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1995, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 mai 1995, présentés pour Mme Eliane X..., demeurant Bourg de Plouyé à Huelgoat (29690), par Me Y..., avocat ;
Mme Eliane X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 881057/881113 en date du 12 janvier 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1983 et 1984, la réduction de la cotisation supplémentaire au même impôt qui lui a été réclamée au titre de l'année 1982, ainsi que la réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été rendue redevable au titre de la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1984 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'administration, pour opérer, à la suite d'une vérification de comptabilité, des redressements du chiffre d'affaires et du bénéfice de l'activité de bar-restaurant qu'exerçaient M. et Mme X..., s'est fondée sur la procédure de rectification d'office prévue par les dispositions alors applicables de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, elle a cependant suivie en fait les règles de la procédure contradictoire puisqu'elle a répondu aux observations du contribuable et que le différend subsistant a été soumis à la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont l'avis a été suivi ; qu'il suit de là que le moyen tiré par Mme X..., qui n'a pas été privée des garanties de la procédure contradictoire, de ce que la procédure de rectification d'office ne pouvait légalement être mise en oeuvre en l'absence d'irrégularité de la comptabilité est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour l'ensemble des exercices vérifiés, les livres de caisse mentionnent des recettes journalières globalisées et que le brouillard de caisse comporte la même globalisation et n'est pas ainsi de nature à justifier du détail de ces recettes ; que des écarts inexpliqués ont été constatés entre les inventaires et les chiffres de stocks figurant aux bilans des exercices clos en 1981, 1982 et 1984 de respectivement 47 001 F hors taxes, 35 000 F hors taxes et 4 300 F hors taxes ; que l'écart existant à la clôture de l'exercice clos en 1982 se retrouve nécessairement à l'ouverture de l'exercice suivant ; que les inventaires des stocks au 31 mars 1982 et 1984 étaient tenus sur des feuilles volantes et comportaient l'inscription de sommes globales sans détail des quantités et des natures de produits ; que le livre d'inventaire n'a pas été produit au titre de l'exercice clos en 1982 ; que dans ces circonstances l'administration a pu considérer que la comptabilité était dépourvue de valeur probante et reconstituer les recettes de manière extra-comptable ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, pour reconstituer les recettes du bar, a procédé à une ventilation des achats revendus entre l'activité bar et l'activité restaurant, à partir de l'analyse des quantités de boissons incluses dans un menu type choisi d'un commun accord avec le contribuable ; que si la requérante soutient que ce menu correspond à un repas exceptionnel, elle n'établit pas qu'il ne serait pas représentatif de son activité habituelle ; qu'elle n'établit pas davantage que la prise en compte de l'évolution des prix au cours de la période vérifiée serait de nature à modifier sensiblement le résultat de la reconstitution ; qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution alternative que propose la requérante, d'ailleurs basée sur les mêmes principes que celle de l'administration, aboutit à des résultats incohérents au regard des quantités de boissons effectivement achetées ; que, dans ces conditions, Mme X... ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
En ce qui concerne les réintégrations de charges :
Considérant que le vérificateur a réintégré aux résultats de l'exercice clos en 1984 la déduction de pertes d'un montant total de 25 503 F correspondant à des créances sur la clientèle que le contribuable estimait irrécouvrables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante ne fait état d'aucun événement survenu au cours de l'exercice 1984 qui aurait rendu les créances en cause irrécouvrables au cours de cet exercice ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit, opérer les réintégrations correspondantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.