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21/04/1998 | FRANCE | N°95NT00162

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 21 avril 1998, 95NT00162


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1995, présentée pour la société anonyme CITELIG, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
La S.A. CITELIG demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9248-922808 du 13 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987, ainsi qu'au sursis de paiement et, d'autre part, de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1

987, 1988 et 1989, ainsi qu'au maintien du sursis de paiement ;
2 ) de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1995, présentée pour la société anonyme CITELIG, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
La S.A. CITELIG demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9248-922808 du 13 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987, ainsi qu'au sursis de paiement et, d'autre part, de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos en 1987, 1988 et 1989, ainsi qu'au maintien du sursis de paiement ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1464 B du code général des impôts : "Les entreprises ... répondant aux conditions prévues ... au III de l'article 44 bis peuvent être exonérées ... de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création" ; qu'aux termes de l'article 44 quater de ce code : "Les entreprises ... répondant aux conditions prévues ... au III de l'article 44 bis, sont exonérées ... d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis dudit code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant que la société anonyme CITELIG, qui a été créée le 1er septembre 1986, a repris l'activité de vente de matériel audiovisuel et de conception et maintenance de tous systèmes de communication, précédemment exercée par la société anonyme CITEVOX dans son établissement de Caen ; qu'elle soutient que ledit établissement était en difficulté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'audit établi en septembre 1985, concernant la situation économique et financière de la société CITEVOX, produit par la société requérante, qu'au cours des années 1984 et 1985 l'établissement de Caen avait dégagé un excédent d'exploitation s'élevant respectivement à 363 000 F et 239 190 F avant prise en compte des amortissements et des provisions, ce qui constituait les meilleurs résultats de l'ensemble des établissements de province de la société CITEVOX ; que le rapport d'audit, s'il préconisait de fermer ou de réformer plusieurs sites d exploitation, estimait, à l'inverse, qu'il y avait lieu d'améliorer et de développer les autres magasins, dont celui de Caen ; que si la société requérante soutient, au contraire, qu'après déduction des amortissements et des provisions le résultat d'exploitation en 1985 faisait apparaître un déficit de 239 000 F qui, après affectation d'une quote-part des frais de siège atteignait finalement 2 078 000 F, soit 35 % de son chiffre d'affaires, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier le montant des amortissements et des provisions pris en compte pour le calcul de ce déficit ; que, par ailleurs, les frais de siège de la société CITEVOX sont étrangers aux conditions de fonctionnement internes de l'établissement en cause et ne sauraient être retenus pour apprécier sa situation au regard des dispositions applicables ; qu'est également sans incidence sur cette appréciation la circonstance, invoquée par la société requérante, que la société CITEVOX était structurellement déficitaire depuis 1983 et lourdement endettée ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l établissement de Caen aurait constitué un établissement en difficulté au sens des dispositions précitées de l'article 44 bis III du code général des impôts ; que, dès lors, la société CITELIG n'est pas fondée à demander le bénéfice des exonérations prévues par les articles 44 quater et 1464 B du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. CITELIG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de la S.A. CITELIG est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CITELIG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00162
Date de la décision : 21/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 1464 B, 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-21;95nt00162 ?
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