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21/04/1998 | FRANCE | N°95NT00105

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 21 avril 1998, 95NT00105


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1995, présentée par M. Ahmad X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93397 du 24 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Brest ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du ju

gement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1995, présentée par M. Ahmad X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93397 du 24 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Brest ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies. II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elles déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe professionnelle qu'elles prévoient ne peut être accordée que si la demande en a été faite au service des impôts avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'entreprise ;
Considérant, d'une part, que, pour l'établissement qu'il a créé le 3 septembre 1991 à Brest, dans le Finistère, M. X... sollicite le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue par les articles 1464 B et C du code général des impôts ; que, toutefois, en se bornant à produire une photocopie de la demande d'exonération en date du 30 décembre 1991 qu'il aurait adressée au centre des impôts de Brest-Kergaradec, il ne justifie pas qu'une telle demande serait parvenue audit centre avant le 1er janvier 1992 ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées pour obtenir, au titre de l'année 1992, l'exonération de taxe professionnelle dont il s'agit ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des indications du ministre, qui n'ont pas été contredites par le requérant, que la taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1993 a été calculée sous déduction de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1464 B du code général des impôts, telle qu'elle résultait des délibérations des collectivités locales intéressées ayant adopté cette exonération conformément aux dispositions de l'article 1464 C du même code ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1993 et correspondant à cette exonération sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00105
Date de la décision : 21/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).


Références :

CGI 1464 B, 1464 C


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-21;95nt00105 ?
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