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07/04/1998 | FRANCE | N°95NT01374

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 avril 1998, 95NT01374


Vu le recours, enregistré le 25 septembre 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911695 en date du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 dont le tribunal a prononcé la décharge ;
3 ) à titre subsidiaire, de rétablir M. X... au rôle supplémentair

e de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 pour la somme de 8 662 F déchargée en mé...

Vu le recours, enregistré le 25 septembre 1995, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911695 en date du 6 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 dont le tribunal a prononcé la décharge ;
3 ) à titre subsidiaire, de rétablir M. X... au rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu de l'année 1988 pour la somme de 8 662 F déchargée en méconnaissance du principe "non ultra petita" par le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- les observations de Me Z..., se substituant à Me PITTARD, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement dont le ministre fait appel, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé M. X... de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1988 pour un montant en droits et pénalités de 47 462 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme ci-dessus mentionnée comprenait, à concurrence de 19 240 F, le montant d'impositions mises à la charge de M. X... et que celui-ci ne contestait pas tant dans sa réclamation préalable que dans sa demande devant le tribunal administratif ;que, par suite, en accordant au contribuable la décharge de l'intégralité des impositions auxquelles celui-ci avait été assujetti, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige qui lui était soumis ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que, dans cette mesure, les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis et que leur jugement doit, par suite, être annulé sur ce point ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : " ... tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article 199 decies du même code dans sa rédaction alors applicable : "La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel souscrivent, ...à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées au I de l'article 33 de la loi n 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la réduction d'impôt ne peut bénéficier qu'aux contribuables qui sont propriétaires de l'immeuble ou qui sont associés de sociétés limitativement énumérées à l'article 199 decies précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière du Vieux Colombier, créée le 5 septembre 1987 entre M. X... et M. Y... sur le fondement des chapitres I et II du titre IX du livre III du code civil, a acquis un immeuble à Nantes qu'elle a fait réhabiliter en quatre logements d'habitation destinés à la location ; qu'elle n'a pas un objet au nombre de ceux énoncés par les dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts relatif aux sociétés dotées de la transparence fiscale et n'est pas, non plus, au nombre de celles qui sont limitativement énumérées à l'article 199 decies précité ; qu'ainsi ladite société, dotée d'une personnalité distincte de celle de ses membres, est seule propriétaire de l'immeuble qui constitue son patrimoine propre ; que la circonstance que les associés soient personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ne sauraient leur conférer un droit à réduction dès lors qu'ils ne peuvent être considérés comme propriétaires de l'immeuble concerné ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont entendait bénéficier M. X... en fondant le redressement, non sur des réponses ministérielles à des parlementaires, comme le soutient le contribuable, mais sur les dispositions de l'article 199 nonies précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a admis que M. X... était en droit de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 nonies du code général des impôts ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 avril 1995 est annulé.
Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1988 est remis intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01374
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT.


Références :

CGI 1655 ter, 199 decies, 199 nonies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-07;95nt01374 ?
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