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07/04/1998 | FRANCE | N°95NT01339

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 avril 1998, 95NT01339


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1995, présentée pour la S.A.R.L. DRL dont le siège social est ... (27620) Gasny, par Me JUSTINIEN, de la société d'avocats Fidal ;
La S.A.R.L. DRL demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2301 en date du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt contestés ;
3 ) de

condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires conformément à l'article L.20...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 1995, présentée pour la S.A.R.L. DRL dont le siège social est ... (27620) Gasny, par Me JUSTINIEN, de la société d'avocats Fidal ;
La S.A.R.L. DRL demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2301 en date du 4 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt contestés ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires conformément à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;
4 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer les garanties conformément à l'article L.208 du livre des procédures fiscales, soit un montant de 5 000 F ;
5 ) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 16 360 F au titre de l'article 700 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- les observations de Me JUSTINIEN, avocat de la S.A.R.L. DRL,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la S.A.R.L. DRL soutient que la procédure de redressement dont elle a fait l'objet à l'issue d'une vérification de comptabilité est entachée d'une irrégularité dès lors que l'administration n'a pas donné suite à sa demande d'audience avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, en méconnaissance des indications contenues au paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : "Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressements reçue le 22 mai 1990, la société requérante a fait connaître, par lettre du 12 juin 1990, son désaccord sur les redressements envisagés ; que ce même courrier indiquait que la société souhaitait rencontrer le vérificateur en présence de l'inspecteur principal ; que cette demande formulée avant la confirmation des redressements par le vérificateur et qui n'a pas été réitérée ne répond pas aux indications contenues dans le paragraphe 5 précité du chapitre II de la charte ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à en invoquer la méconnaissance par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'aux termes du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ;
Considérant que si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés, en vertu de l'article 209-I du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983 dont sont issues les dispositions précitées de l'article 44 quater, que le législateur a entendu réserver le régime prévu audit article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;

Considérant que la société DRL, créée le 20 janvier 1986, dispense des cours de formation professionnelle continue pour les entreprises ; qu'elle n'employait, en 1987, outre M. X... son gérant, qu'un attaché commercial et deux vacataires intervenant pour des durées très ponctuelles ; que les moyens matériels étaient modestes dès lors que les cours étaient dispensés dans les locaux des entreprises ; qu'ainsi, compte tenu du recours à des moyens en matériel et en personnel limités nonobstant la circonstance que le nombre des vacataires s'est accru en 1988, l'activité de la société au titre des années litigieuses ne peut être regardée que comme provenant principalement de celle de son dirigeant et de la mise en oeuvre de ses compétences propres en matière pédagogique ou technique ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a regardé la société comme se livrant à une activité libérale et a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions susvisées de l'article 44 quater du code général des impôts dont le contribuable entendait bénéficier pour les années 1987 et 1988 ; qu'il suit de là que les conclusions de la société tendant, d'une part, au remboursement des frais engagés pour la constitution de garanties et, d'autre part, au versement d'intérêts moratoires, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. DRL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. DRL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. DRL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. DRL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01339
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART - 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI 44 quater, 209
CGI Livre des procédures fiscales L10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-07;95nt01339 ?
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