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07/04/1998 | FRANCE | N°95NT01287

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 avril 1998, 95NT01287


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1995, présentée pour M. Michel Y... demeurant "Les quatre vents", (35140) Saint-Aubin-du-Cormier, par Me Bernard de X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901182-902007-95175 en date du 6 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt contestés ;
3 ) de lui accor

der le remboursement des frais irrépétibles provisoirement arrêtés à la som...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 1995, présentée pour M. Michel Y... demeurant "Les quatre vents", (35140) Saint-Aubin-du-Cormier, par Me Bernard de X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 901182-902007-95175 en date du 6 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt contestés ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais irrépétibles provisoirement arrêtés à la somme de 4 500 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 73 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "La réduction de bénéfice prévue par l'article 44 bis-I est étendue aux exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel qui perçoivent la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n 81-246 du 17 mars 1981. Cette mesure s'applique aux exploitants établis à compter du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1988" ; et qu'en vertu de l'article 44 bis du même code, la réduction de bénéfice imposable s'applique aux bénéfices réalisés par les entreprises au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, qu'ont droit à la réduction temporaire de base d'imposition, les agriculteurs qui, entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1988, s'établissent en qualité de chef d'exploitation agricole, dans des conditions leur ayant permis de percevoir la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a perçu la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs en 1987 ; qu'il doit être, ainsi, regardé comme établi en 1987 au sens des dispositions précitées de l'article 73 B du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'il avait commencé l'activité de cuniculiculture dès le 1er janvier 1980 ; que M. Y... est, dès lors, en droit de bénéficier à partir de 1987 de la réduction temporaire de base d'imposition prévue par ces dispositions et notamment pour les années 1987, 1988 et 1990 en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 6 000 F ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 6 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1990.
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01287
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL.


Références :

CGI 73 B, 44 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-07;95nt01287 ?
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