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07/04/1998 | FRANCE | N°95NT01279

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 avril 1998, 95NT01279


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1995, présentée par M. Claude X..., demeurant ... (76800), Saint-Etienne-du-Rouvray ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1779 en date du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés ;
3 ) de lui accorder le remboursement de tous les frais occasionnés pa

r la procédure tel que prévu à l'article R.207-1 du livre des procédures fisc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1995, présentée par M. Claude X..., demeurant ... (76800), Saint-Etienne-du-Rouvray ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1779 en date du 20 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés ;
3 ) de lui accorder le remboursement de tous les frais occasionnés par la procédure tel que prévu à l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour la détermination du montant net du revenu imposable, l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris en application de l'article 83-3 du même code, dispose que les "voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie" ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ;
Considérant que si, dans une réponse à M. Y..., député, publiée le 29 octobre 1957, qu'invoque M. X... sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le secrétaire d'Etat au budget a admis que cette déduction supplémentaire est également applicable aux chefs de ventes qui dirigent les voyageurs et représentants chargés du démarchage pour la vente de voitures automobiles, le directeur général des impôts, dans une circulaire publiée le 1er mai 1977 et reprise à la documentation administrative de base 5 F 2432, a rappelé que "en règle générale, les chefs de ventes ne peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire" et que celle-ci doit être réservée "aux chefs de ventes qui dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants effectuant un travail de démarchage et de représentation pour la vente des voitures automobiles" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait la fonction de chef de ventes dans les établissements Roussel, concessionnaire de la marque Renault ; que la seule production de bons de commande au cours des années litigieuses portant la signature de l'intéressé si elle établit l'intervention de ce dernier dans un certain nombre de ventes ne suffit pas à démontrer que, dans la fonction de chef de ventes, celui-ci avait pour activité principale d'accompagner auprès de la clientèle les vendeurs placés sous ses ordres ; que si le requérant allègue que sa rémunération était fluctuante et dépendait pour partie des ventes réalisées, il n'en justifie pas ; qu'ainsi, M. X..., qui ne soutient pas exercer, à titre accessoire, les fonctions de voyageur ou de représentant ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier de l'interprétation administrative qui a assimilé les chefs de vente qui dirigent et accompagnent les voyageurs et représentants pour la vente de voitures automobiles à la catégorie des voyageurs, représentants et placiers du commerce et de l'industrie mentionnée à l'article 5 précité de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'il ne peut, par suite, prétendre à l'application à sa rémunération au titre des années 1986 à 1989, de la déduction forfaitaire supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais et des dépens :

Considérant que M. X... n'établit pas que la présente procédure a donné lieu à des frais limitativement énumérés à l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01279
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES.


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, R207-1
CGIAN4 5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-07;95nt01279 ?
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