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07/04/1998 | FRANCE | N°95NT00826

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 avril 1998, 95NT00826


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1995, présentée par M. X... demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4603 en date du 13 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 1995, présentée par M. X... demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-4603 en date du 13 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les années 1985 et 1986 :
Considérant qu'aux termes du II de l'article 199 sexies C du code général des impôts : "Lorsque, pour une opération déterminée, le contribuable opte pour l'application des dispositions prévues au I, les intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1985 pour financer les dépenses de grosses réparations afférentes à la résidence principale n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue au a du 1 de l'article 199 sexies" ; que le requérant reconnaît, dans le dernier état de ses écritures, que les emprunts, pour lequel il a obtenu une réduction d'impôt au titre des intérêts payés, sur le fondement de l'article 199 sexies 1 a du code général des impôts, ont été affectés au financement de travaux de grosses réparations, notamment de réfection de toiture, pour lesquels il a également obtenu une réduction d'impôt au titre de la dépense exposée, sur le fondement de l'article 199 sexies C du même code ; qu'un tel cumul de réductions d'impôt pur une même opération est prohibé par les dispositions précitées du II de l'article 199 sexies C du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer établie, que l'intéressé n'ait affecté le produit des emprunts qu'à la partie des dépenses de travaux dépassant le plafond de déductibilité des grosses réparations ; que le requérant ne peut dès lors se plaindre que l'administration ait remis en cause la réduction afférente aux dépenses de grosses réparations, laissant ainsi subsister la réduction plus favorable des intérêts d'emprunt ;
Sur l'année 1987 :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a adressé au contribuable par lettre recommandée une notification de redressement que l'intéressé n'a pas retiré au bureau de poste où elle avait été mise en instance en l'absence du destinataire, qui ne conteste pas avoir été dûment avisé ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... doit être regardé comme ayant été régulièrement informé de ce redressement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il ignorerait le motif du redressement est inopérant ; que la circonstance, à la supposer établie, que le contribuable aurait demandé en vain à l'administration une copie de la notification de redressement est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient que l'emprunt qu'il a contracté auprès de la banque La Hénin, et dont les intérêts payés ont donné lieu à une réduction d'impôt, constitue un crédit relais qui a été affecté au financement de l'acquisition de son nouveau logement, il ne l'établit pas ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit remettre en cause cette réduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00826
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT


Références :

CGI 199 sexies C, 199 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-07;95nt00826 ?
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