Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1995, présentée par M. Albert X..., demeurant à Le Plessix Tréhen, 22130 Pluduno ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1578, en date du 30 mars 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., exploitant agricole, a réalisé à ce titre en 1987 un bénéfice agricole imposable de 144 912 F ainsi qu'une plus-value nette à long terme de 194 374 F ; qu'il a entendu imputer cette plus-value sur le déficit global reportable de 261 775 F dont il disposait à l'issue de l'année 1986 ;
Considérant que ni les dispositions de l'article 39 quindecies du code général des impôts invoqué par le requérant ni aucune autre disposition n'autorisent la compensation directe entre une plus-value nette à long terme réalisée dans le cadre d'une activité professionnelle et un déficit global reporté d'une année antérieure ; que si l'administration, dans une instruction du 18 mars 1966, a admis "que la plus-value nette à long terme d'un exercice puisse être également compensée avec les déficits fiscaux qui demeurent reportables sur les bénéfices dudit exercice ...", ces dispositions ne visent que la compensation des plus-values avec des déficits catégoriels de même nature et non avec un déficit global ; que le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de cette interprétation administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.