Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1995, présentée pour l'association Syndicat des fermiers d'Argoat, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
Le Syndicat des fermiers d'Argoat demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2829/93-2830/93-2831/94-2285, en date du 30 mars 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Brieuc ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; et qu'aux termes de l'article 1451 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 3 ) ... Syndicats professionnels agricoles, à condition que leurs opérations portent exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Syndicat des fermiers d'Argoat, constitué entre agriculteurs des Côtes d'Armor et organisé sous forme de syndicat professionnel agricole, a notamment pour activité de fournir des conseils rémunérés à des adhérents et des non adhérents qui n'ont pas d'activité agricole mais commerciale ou industrielle ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme effectuant des opérations portant exclusivement sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes au sens des dispositions précitées de l'article 1451 du code général des impôts ; que le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 30 octobre 1975 (6E-7-75 61) laquelle, en disposant que les syndicats professionnels agricoles ne sont exonérés que si leurs opérations ne portent que sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes, ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a assujetti le syndicat requérant à la taxe professionnelle pour des montants et selon des modalités non contestés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat des fermiers d'Argoat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête du Syndicat des fermiers d'Argoat est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat des fermiers d'Argoat et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.