La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1998 | FRANCE | N°95NT00590

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 avril 1998, 95NT00590


Vu la décision en date du 27 mai 1997 par laquelle la Cour a, avant dire droit sur la requête de M. Jean-Yves X..., enregistrée sous le n 95NT00590, et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984, ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins pour l'intéressé de préciser, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, la répartition en 1982 et 1983 des bénéfices du GAEC dont il est membre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

énéral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu la décision en date du 27 mai 1997 par laquelle la Cour a, avant dire droit sur la requête de M. Jean-Yves X..., enregistrée sous le n 95NT00590, et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984, ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins pour l'intéressé de préciser, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, la répartition en 1982 et 1983 des bénéfices du GAEC dont il est membre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur le régime d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 69 A du code général des impôts applicable en 1983 : "I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années ..." ; qu'aux termes de l'article 69 du même code dans sa rédaction applicable pour la détermination du régime fiscal au titre de l'année 1984 : "I. Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée ..." ; et qu'en vertu de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au même code les recettes à retenir pour l'appréciation des limites du régime forfaitaire s'entendent de toutes les sommes encaissées au cours de l'année civile ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes encaissées en 1982 par le GAEC de Kergadou, dont M. Jean-Yves X... est un des trois associés, se sont élevées à 1 539 865 F ; que si le requérant soutient qu'une somme de 41 233 F devrait être distraite de ces recettes comme se rapportant à des livraisons effectuées en 1981, il est constant que ces livraisons n'ont été payées par l'acquéreur qu'en 1982 ; que la somme en cause doit dès lors être regardée comme encaissée en 1982 ; que le requérant ne saurait se prévaloir, alors qu'il en a volontairement différé l'encaissement, de ce que l'administration a rapporté à l'année 1983 des sommes encaissées en 1984 ;
Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que les recettes encaissées en 1983 par le groupement se sont élevées à 1 483 101 F ; que les recettes de la période biennale 1982-1983 s'établissent ainsi à 3 022 966 F, représentant, sur la base d'une répartition non contestée de ces recettes par tiers entre les associés, une moyenne annuelle par adhérent supérieure à la limite de 500 000 F fixée par les dispositions précitées des articles 69 A et 69 du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les marges de fonctionnement prélevées par la coopérative à laquelle adhère le groupement doivent ou non être intégrées aux recettes de celui-ci ; que c'est dès lors à bon droit, en tout état de cause, que les bénéfices agricoles tirés par M. Jean-Yves X... de sa participation au GAEC de Kergadou ont été évalués d'office par l'administration selon le régime réel d'imposition, en l'absence de déclaration propre à ce régime ;
Sur l'application des dispositions de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts applicable en l'espèce : "I. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts ; toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné ... VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions de l'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice et les trois années antérieures" ; qu'il résulte de ces dispositions que le régime particulier d'imposition selon le "système du quotient" est réservé aux bénéfices exceptionnels consécutifs à la fluctuation des revenus agricoles d'une exploitation exerçant dans des conditions comparables au cours de la période susvisée et ne peut être appliqué aux bénéfices résultant d'une modification substantielle des conditions de l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des renseignements fournis par le contribuable à l'administration en vue de l'établissement des forfaits agricoles, que le GAEC de Kergadou, qui exerçait jusqu'alors à Ploubazlanec (Côtes d'Armor) une activité de production légumière de plein champ, a mis en service en 1981 une serre de 3 000 m chauffée en vue de la production de tomates ; que si le requérant allègue que cette serre aurait en réalité été installée en 1979, il n'en justifie par aucune pièce ; qu'il résulte de ces circonstances, qui traduisent le démarrage d'une nouvelle activité, que le groupement doit être regardé comme ayant connu une modification substantielle des conditions de son exploitation, au sens des dispositions de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III précité, au cours d'une des trois années précédant les années d'imposition en litige 1983 et 1984 ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative 5E-7-87 du 11 mai 1987 postérieure à la mise en recouvrement des impositions contestées ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé à M. Jean-Yves X... le bénéfice de l'étalement prévu par les dispositions de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ;
Sur les amortissements :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, rendu applicable pour la détermination du bénéfice réel de l'exploitation agricole par l'article 72 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... 2 ) ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés ; qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GAEC de Kergadou tenait une comptabilité comprenant la déduction d'amortissements ; que toutefois le requérant n'établit pas que ces inscriptions avaient été effectuées avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a refusé de tenir compte de ces amortissements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Yves X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Yves X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00590
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL.


Références :

CGI 69 A, 69, 39, 72
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN3 38 sexdecies J
Instruction du 11 mai 1987 5E-7-87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-07;95nt00590 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award