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07/04/1998 | FRANCE | N°95NT00067

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 avril 1998, 95NT00067


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1995, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922267 du 6 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, ainsi qu'au maintien du sursis de paiement et à la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 11 860 F au

titre des frais irrépétibles ;
2 ) de prononcer la décharge des impositio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1995, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922267 du 6 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, ainsi qu'au maintien du sursis de paiement et à la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 11 860 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exploitait un fonds de commerce de bijouterie situé à Deauville (Calvados), pour lequel il était soumis au régime du forfait ; qu'il a fait l'objet en 1988 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a estimé que les forfaits étaient caducs ; qu'après avoir mis en demeure l'intéressé de souscrire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 le service, à défaut de dépôt de ces déclarations, a procédé à la taxation d'office des chiffres d'affaires reconstitués de M. X... ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait ... de taxes sur le chiffre d'affaires ... devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ;
Considérant que M. X..., dans la réponse qu'il a faite le 10 novembre 1988 à la notification de redressements, s'il contestait le montant des redressements, a reconnu expressément qu'il était en situation d'être imposé d'office ; qu'ainsi, il a admis implicitement mais nécessairement que son chiffre d'affaires, tel qu'il avait été reconstitué par le vérificateur, dépassait les limites du forfait ; que, relevant du régime réel d'imposition, il se trouvait en situation de taxation d'office dès lors qu'il n'avait pas souscrit de déclaration propre à ce régime ; que, par suite, les irrégularités dont aurait été entachée la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a préalablement procédé ne vicient pas les conditions dans lesquelles l'administration a constaté la caducité du forfait puis taxé d'office le chiffre d'affaires de M. X... pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions et autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
2 Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 16 décembre 1991 mentionnait le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui étaient réclamés au titre de la période correspondant aux années 1985, 1986 et 1987 et faisait référence à la notification de redressements du 10 octobre 1988 qui indiquait le détail du calcul de ces droits année par année ; que, par ailleurs, dès lors que le requérant n'avait pas souscrit pour la période litigieuse les déclarations nécessaires au calcul des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable, l'administration, sur le fondement de la dernière phrase du texte précité que les dispositions législatives issues de la loi n 77-1453 du 29 décembre 1977, codifiées à l'article L.76 du livre des procédures fiscales, n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger, n'était pas tenue de porter les éléments de calcul des pénalités dans l'avis litigieux ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que les textes cités dans ledit avis ne correspondraient pas à la législation applicable en matière de pénalités et la notification de redressements à laquelle il fait référence ne mentionnerait pas celles-ci sont, en tout état de cause, inopérants ;
Sur le bien-fondé de l'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X... a été régulièrement taxé d'office ; que, par suite, en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des évaluations de l'administration ;
Considérant qu'en l'absence de comptabilité probante pour l'ensemble de la période litigieuse le vérificateur était en droit de reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par M. X... au cours de ladite période ; qu'en se bornant à verser au dossier quelques factures et à alléguer, sans le moindre commencement de justification, que le service n'aurait pas pris en compte les rabais, le requérant n'établit pas, ainsi qu'il en la charge, que le coefficient de marge de 2,09 serait excessif ; que s'il allègue que le vérificateur ne pouvait s'appuyer sur des éléments tirés de l'année 1988 pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 il ne démontre nullement un changement dans les conditions de l'exploitation ; que, dès lors, M. X..., qui par ailleurs ne propose aucune autre méthode que celle de l'administration, n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des redressements litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00067
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME REEL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L8, R256-1, L76, L193, R193-1
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-07;95nt00067 ?
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