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07/04/1998 | FRANCE | N°95NT00059

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 avril 1998, 95NT00059


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1995, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Dinan ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 88-2259 du 10 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en partie sa demande tendant, en premier lieu, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes, en deuxième lieu, au maintien de l'abattement pour adhésion à un cent

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1995, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Dinan ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 88-2259 du 10 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en partie sa demande tendant, en premier lieu, à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes, en deuxième lieu, au maintien de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé dont il bénéficiait au titre desdites années, en troisième lieu, au remboursement des frais exposés et, enfin, au maintien en tant que de besoin du sursis de paiement ;
2 ) de faire droit à sa demande en tant qu'elle concernait la somme de 60 000 F encaissée de M. Y..., les frais financiers pour les années 1983, 1984 et 1985, et l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit
sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la réintégration de la somme de 60 000 F dans les recettes de l'année 1983 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce la profession de comptable à Dinan, a encaissé le 3 août 1983 de M. Y... une somme de 60 000 F qu'il n'a pas déclarée ; que si M. X... qui a régulièrement contesté le redressement, établi suivant la procédure contradictoire, soutient que cette somme correspond à un prêt qui lui a été consenti par M. Y..., il n'a produit comme pièce justificative qu'une reconnaissance de dette établie et signée par lui-même ; qu'à supposer qu'une reconnaissance de dette synallagmatique ait été établie en 1988, ce document rédigé postérieurement au contrôle dont a fait l'objet M. X... ne saurait suffire à prouver l'origine alléguée de la somme en cause ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la somme litigieuse aurait donné lieu à remboursement ; qu'ainsi, l'administration devant être regardée comme établissant l'absence d'un contrat de prêt conclu entre M. X... et M. Y... justifie le rattachement de la somme de 60 000 F aux recettes de M. X... au titre de l'année 1983 ;
Sur la réintégration des frais financiers dans les bénéfices des années 1983, 1984 et 1985 :
Considérant que M. X... produit, pour la première fois en appel, une liste des emprunts dont l'affectation présenterait, selon lui, un caractère professionnel ; que le ministre a répondu, sans être contredit, que les emprunts mentionnés aux n 2 et 4 de cette liste ont bien été analysés comme ayant ce caractère et qu'ils n'ont donné lieu à aucune réintégration ; que les allégations du requérant concernant l'affectation des autres emprunts, dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucune précision, ne peuvent être regardées comme établissant le caractère professionnel desdits emprunts à la date de leur souscription ; que, dans ces conditions, les moyens ainsi soulevés ne sont pas de nature à remettre en cause la solution retenue sur ce point par le Tribunal administratif de Rennes dans le jugement attaqué ; qu'ainsi, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges sur le fondement de la loi fiscale, de confirmer les redressements en cause ;
Sur l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée :
Considérant que, sur ce point, le requérant n'apporte au soutien de sa requête aucun élément de nature à remettre en cause la solution retenue par le Tribunal administratif de Rennes dans le jugement attaqué ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter les conclusions de M. X... tendant au maintien de l'abattement dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en partie sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la demande de M. X... tendant au remboursement des frais qu'il a exposés n'est pas chiffrée ; que, dès lors, elle ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00059
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-07;95nt00059 ?
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