Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1995, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau de Dinan ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 88-2260 du 10 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en partie sa demande tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1983 au 30 juin 1986 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, au remboursement des frais exposés et au maintien en tant que de besoin du sursis de paiement ;
2 ) de faire droit à sa demande visant à ce que la somme encaissée le 3 août 1983 de la SARL Y..., d'un montant de 60 000 F, ne soit pas réintégrée dans les revenus en tant que prêt ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce la profession de comptable à Dinan, a encaissé le 3 août 1983 de M. Y... une somme de 60 000 F qu'il n'a pas déclarée ; que si M. X..., qui a régulièrement contesté le redressement, établi suivant la procédure contradictoire, soutient que cette somme correspond à un prêt qui lui a été consenti par M. Y..., il n'a produit comme pièce justificative qu'une reconnaissance de dette établie et signée par lui-même ; qu'à supposer qu'une reconnaissance de dette synallagmatique ait été établie en 1988, ce document rédigé postérieurement au contrôle dont a fait l'objet M. X... ne saurait suffire à prouver l'origine alléguée de la somme en cause ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la somme litigieuse aurait donné lieu à remboursement ; qu'ainsi, l'administration devant être regardée comme établissant l'absence d'un contrat de prêt conclu entre M. X... et M. Y... justifie le rattachement de la somme de 60 000 F aux recettes de M. X... au titre de l'année 1983 et, par conséquent, le rappel, en droits et pénalités, de la taxe sur la valeur ajoutée qui y est afférente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la somme de 60 000 F reçue de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la demande de M. X... tendant au remboursement des frais qu'il a exposés n'est pas chiffrée ; que, dès lors, elle ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.