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07/04/1998 | FRANCE | N°95NT00022

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 avril 1998, 95NT00022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1995, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92113 du 25 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande, présentée en son nom et au nom de la société civile d'exploitation agricole du Hamel, dont il est le gérant, tendant à ce que ledit tribunal soit saisi du litige les opposant aux services fiscaux de la Manche relativement aux taxes foncières et d'habitation émises à raison de la propriété sise à Folligny, appar

tenant à ladite société ;
2 ) de satisfaire la demande présentée devan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1995, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92113 du 25 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande, présentée en son nom et au nom de la société civile d'exploitation agricole du Hamel, dont il est le gérant, tendant à ce que ledit tribunal soit saisi du litige les opposant aux services fiscaux de la Manche relativement aux taxes foncières et d'habitation émises à raison de la propriété sise à Folligny, appartenant à ladite société ;
2 ) de satisfaire la demande présentée devant le tribunal qui tendait à savoir quel est le local de référence dans la commune (Folligny, La Beslière, Le Mesnildrey) et la valeur locative par rapport à ce local de référence et par laquelle il contestait la surface pondérée totale, les éléments d'équipement mentionnés par l'administration sur le document H1 à son insu n'étant pas tous existants ou en état de fonctionnement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ..." ; qu'aux termes du I de l'article 324 T de l'annexe III audit code : "La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à la surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : eau courante, 4 mètres carrés ; ..." ;
Considérant que la requête de M. X..., présentée en son nom et en sa qualité de gérant de la société civile d'exploitation agricole du Hamel, peut être regardée comme tendant à la réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1987, 1988 et 1989 et afférentes à une maison sise à Folligny (Manche) appartenant à ladite société et dont il est l'occupant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison dont il s'agit a été classée dans la catégorie 6, par comparaison avec le local de référence n 7 figurant dans la classification communale des impôts de la commune de Folligny ; que le requérant ne soulève aucun moyen tendant à contester ce classement ou le choix de ce local de référence ; que le détail des modalités de détermination de la valeur locative, telles qu'elles sont prévues par l'article 1496 précité du code général des impôts et ses textes d'application, a été fourni par le ministre devant la Cour, ce qui satisfait la demande en ce sens présentée par le requérant ; que les équivalences superficielles prévues par les dispositions précitées de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts ont été calculées sur la base des renseignements fournis par le requérant dans l'imprimé modèle H 1 qu'il a souscrit le 5 juin 1984 ; que si M. X... allègue qu'en 1987 l'abonnement d'eau a été suspendu à la suite d'un litige avec le service distributeur, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le raccordement de l'habitation au réseau d'eau ait été définitivement supprimé ; que, par suite, c'est à bon droit qu'une équivalence superficielle de 4 m a été attribuée à la maison eu égard à la présence dans celle-ci d'eau courante au moment où a été souscrite la déclaration modèle H 1 susindiquée ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la valeur locative attribuée à ladite maison par l'administration serait excessive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, à supposer qu'elle soit sollicitée, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00022
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION.


Références :

CGI 1496
CGIAN3 324 T


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-07;95nt00022 ?
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