La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1998 | FRANCE | N°95NT00006

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 avril 1998, 95NT00006


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1995, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., (53100) Mayenne ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-630 du 18 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô

ts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1995, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., (53100) Mayenne ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-630 du 18 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la notification de redressements du 29 novembre 1988 faisait état des raisons pour lesquelles le service avait refusé à M. X... la possibilité d'imputer sur son revenu global de l'année 1985 le déficit foncier résultant de travaux exécutés sur un immeuble lui appartenant sis au ... et mentionnait le montant du redressement ; qu'en ce qui concerne l'année suivante elle indiquait, outre le montant du redressement, que "la solution s'avère identique, s'agissant du déficit foncier créé par ce même immeuble en 1986 et imputé à tort sur le revenu global" ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas motivé le redressement notifié au titre de l'année 1986 manque en fait ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ... 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'aux termes de l'article L.313-3 dudit code : "Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés peuvent être menées soit à l'initiative des collectivités publiques, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux, quant à la nature et à l'importance des travaux" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.313-25 du code de l'urbanisme : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L.313-3 et L.313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités que le bénéfice de l'imputation sur le revenu global, du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière dans un secteur sauvegardé est soumis, pour les opérations réalisées par des propriétaires, à l'obtention, préalablement à la réalisation des travaux, d'une autorisation expresse du préfet telle qu'elle est prévue par l'article R.313-25 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il est constant que l'autorisation préfectorale prescrite par l'article R.313-25 du code de l'urbanisme n'a été accordée que le 11 mars 1987, soit postérieurement à la réalisation des travaux ; que, contrairement à ce qu'affirme M. X..., cette autorisation ne saurait avoir d'effet rétroactif ; que, par suite, les dépenses litigieuses, à les supposer déductibles, ne peuvent, en tout état de cause, être imputées sur les revenus des années 1985 et 1986, ni, par voie de conséquence, donner lieu à des déficits fonciers reportables sur le revenu global de ces mêmes années ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00006
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156
Code de l'urbanisme L313-3, R313-25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-07;95nt00006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award