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07/04/1998 | FRANCE | N°94NT01228

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 07 avril 1998, 94NT01228


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1994, présentée pour Mme Joséphine X..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) ..., par Me X..., avocat ;
Mme Joséphine X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-1404 en date du 6 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) subsidiair

ement de désigner un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 1994, présentée pour Mme Joséphine X..., demeurant à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) ..., par Me X..., avocat ;
Mme Joséphine X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-1404 en date du 6 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) subsidiairement de désigner un expert ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les années 1981 et 1982 :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 64 du code général des impôts applicable en 1981 : "1. Sous réserve des dispositions des articles 68 A à 69 quinquies, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5. 2. Le bénéfice forfaitaire est déterminé par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation ... En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare ..." ; et qu'aux termes de l'article 67 du même code : "3. Le classement des exploitations dans les catégories prévues à l'article 64 est effectué par un agent de l'administration siégeant avec la commission communale des impôts directs instituée par l'article 1650 ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.4 du livre des procédures fiscales applicable en 1982 : "Le classement des exploitations de polyculture dans les catégories prévues à l'article 64 du code général des impôts s'effectue selon la procédure ci-après. Le classement est effectué par un agent de l'administration siégeant avec la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts ..." ;
Considérant que Mme X... soutient que la procédure de fixation des forfaits qui lui ont été assignés a été irrégulière à raison de l'intervention d'une commission communale des impôts directs territorialement incompétente ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour déterminer le bénéfice agricole forfaitaire de l'exploitation de Mme X..., qui s'étend sur le territoire de plusieurs communes, a procédé au classement de cette exploitation après avoir réuni la commission communale des impôts directs de la commune de Sougéal (Ille-et-Vilaine) ; que toutefois, la commission communale compétente pour procéder à un tel classement ne peut être que celle de la commune où l'exploitation a son siège ; que si le ministre de l'économie et des finances soutient que les tarifs applicables aux terres qu'exploite Mme X... ont été établis avec le concours des commissions communales de chacune des communes concernées, cette circonstance, qui n'est pas établie, est sans incidence sur le classement de l'exploitation elle-même ; que Mme X... est par suite fondée à soutenir, en se prévalant de ce que le siège de son exploitation est situé sur le territoire de la commune de Vieux-Viel (Ille-et-Vilaine), que les forfaits de bénéfices agricoles qui lui ont été assignés au titre des années 1981 et 1982 ont été fixés à l'issue d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui en procèdent ;
Sur l'année 1983 :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L.4 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 85-II de la loi n 83-1179 du 29 décembre 1983, et applicable pour l'établissement des impositions dues au titre de 1983, la procédure de classement des exploitations de polyculture ne fait plus intervenir la commission communale des impôts directs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission réunie pour le classement de l'exploitation de Mme X... aurait été incompétente est inopérant ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la progression du forfait assigné à Mme X... est, contrairement à ce qui est soutenu, justifiée par l'administration par le fait qu'elle a corrigé des erreurs non contestées affectant les forfaits précédents en ce qui concerne les parcelles composant l'exploitation ; que le moyen selon lequel l'administration n'aurait pas annulé l'avis d'imposition initial qu'elle avait établi au titre de 1983 manque en fait ; qu'il ressort des pièces du dossier que le second avis d'imposition établi au titre de 1983, s'il comporte une base d'imposition accrue par rapport à l'avis initial, ne met à la charge du contribuable que l'imposition supplémentaire qui en résulte après déduction de l'imposition initialement notifiée ; que le moyen tiré d'une double imposition de la même somme doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, enfin, que les moyens soulevés dans un dernier mémoire et relatifs à l'assujettissement de la requérante à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, qui n'est pas l'objet du présent litige, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande relative aux années 1981 et 1982 ;
Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à Mme X... au titre des années 1981 et 1982 sont réduites de respectivement quatre vingt un mille sept cent quatre vingt quinze francs (81 795 F) et quatre vingt quinze mille cinq cent quarante huit francs (95 548 F).
Article 2 : Mme X... est déchargée de la différence entre les cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1981 et 1982 et celles résultant de l'article premier du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 6 octobre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01228
Date de la décision : 07/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT


Références :

CGI 64, 67
CGI Livre des procédures fiscales L4
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 85


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-04-07;94nt01228 ?
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