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24/03/1998 | FRANCE | N°95NT01377

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 24 mars 1998, 95NT01377


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1995, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... Epouville ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-1662 en date du 27 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne leur a pas accordé la décharge totale des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1984 résultant de la taxation de revenus d'origine indéterminée ;
2 ) de leur accorder la décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre de 1984 à concurrence de 28 055 F e

n droits et 14 028 F en pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1995, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... Epouville ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-1662 en date du 27 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen ne leur a pas accordé la décharge totale des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1982 à 1984 résultant de la taxation de revenus d'origine indéterminée ;
2 ) de leur accorder la décharge du complément d'impôt sur le revenu au titre de 1984 à concurrence de 28 055 F en droits et 14 028 F en pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a invité M. et Mme X..., par lettre en date du 16 septembre 1986, à fournir des justifications sur l'origine des remises de chèques de 25 000 F en date du 25 juin 1984 et de deux versements en espèces de 4 000 F en date des 31 juillet et 18 septembre 1984 sur le compte Crédit du Nord ; que M. X..., dans sa réponse du 16 octobre 1986, s'est borné à indiquer que ce compte était alimenté par des sommes appartenant en fait à la société AMI, son employeur ; qu'à l'appui de cette allégation, le requérant n'a apporté aucune précision ou justification ; qu'une telle réponse doit être regardée, par son imprécision et sa généralité, comme un défaut de réponse ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le service pouvait, comme il l'a fait, taxer d'office le contribuable à hauteur de la somme de 33 000 F sans lui adresser de demande de justification complémentaire ; que la circonstance que, s'agissant d'autres crédits apparaissant sur le compte ouvert à la BNP, le service a, en définitive, prononcé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu en résultant en estimant que la procédure était irrégulière en l'absence d'une demande complémentaire, est sans influence sur la régularité de la procédure concernant l'imposition des crédits litigieux pour lesquels le requérant n'a fourni, comme il vient d'être dit, qu'une réponse imprécise qui pouvait être assimilée à une absence de réponse ; qu'enfin, le requérant ne saurait, en tout état de cause, invoquer sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales une lettre du 3 décembre 1986 émanant de l'administration lui indiquant que l'intervention d'une notification de redressement n'avait pour objet que d'interrompre la prescription et que des observations ultérieures pourraient être formulées dès lors que la notification de redressements du 15 décembre 1986 ne concerne pas l'année d'imposition en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu du dernier alinéa de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, lorsque la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est saisie, la charge de la preuve incombe au contribuable en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des articles L.16 et L.69 du même livre ;

Considérant que, pour tenter d'établir le caractère non imposable des sommes litigieuses, M. X... allègue que celles-ci appartenaient à son employeur et ne faisaient que transiter par le compte Crédit du Nord pour être utilisées au versement de commissions occultes ; que, toutefois, il se borne à faire état d'encaissements et de décaissements, sans apporter à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à justifier les mouvements de fonds évoqués ; qu'il ne fournit donc pas la preuve dont la charge lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 résultant de la taxation d'office d'un crédit de 33 000 F ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01377
Date de la décision : 24/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L80 A, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-24;95nt01377 ?
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