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24/03/1998 | FRANCE | N°95NT00924

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 24 mars 1998, 95NT00924


Vu le recours, enregistré le 21 juillet 1995, présenté par le ministre du budget qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911637 en date du 21 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme X...
Y... la décharge de la cotisation supplémentaire d impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
2 ) de décider que M. Y... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 à raison de l'intégralité de l'imposition supplémentaire initialement mise à sa charge ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu le recours, enregistré le 21 juillet 1995, présenté par le ministre du budget qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911637 en date du 21 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme X...
Y... la décharge de la cotisation supplémentaire d impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
2 ) de décider que M. Y... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 à raison de l'intégralité de l'imposition supplémentaire initialement mise à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction qu'avait opérée M. et Mme Y... de leur revenu global de l'année 1986 de leur quote-part du déficit foncier généré par les travaux entrepris par la SCI "Neuve n 2", dont ils étaient associés, sur divers immeubles dont cette société était propriétaire dans les secteurs sauvegardés de Paris, Strasbourg et Bordeaux ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 alors applicable du code général des impôts : " ... Le revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... ;
Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : ... 3 Des déficits fonciers lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce ... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ;
Considérant que, pour accorder la décharge de l'imposition en litige, le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que la notification de redressements adressée à M. et Mme Y... le 15 mars 1990, comportant la seule remise en cause de leur droit à imputer leur quote-part des résultats de la société sur leur revenu global en application de l'article 156-I-3 du code général des impôts, était intervenue au-delà du délai de reprise de trois ans dont dispose l'administration en vertu de l'article L.169 précité du livre des procédures fiscales, la notification de redressements adressée à la société le 22 décembre 1989 n'ayant pu avoir pour effet d'interrompre la prescription à l'égard des associés dès lors qu'elle ne comportait aucune rectification des résultats déclarés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la SCI "Neuve n 2" avait mentionné dans la déclaration spéciale n 2072 des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qu'elle avait souscrite au titre de 1986 que les revenus déclarés se rapportaient à des immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions de la loi n 62-903 du 4 août 1962 ; que l'administration, en remettant en cause, dans la notification adressée à la société, le caractère d'opération groupée de restauration immobilière que celle-ci avait entendu donner à ces travaux, a mis en évidence une inexactitude dans les éléments servant de base au calcul des impositions dues par les associés, et opéré de la sorte un redressement au sens de l'article L.55 précité du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance que le montant du déficit déclaré n'a pas été modifié ; que cette notification de redressement est intervenue à l'intérieur du délai de reprise, et a, dès lors, interrompu la prescription à l'égard des associés ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'effet interruptif de la notification de redressement adressée à la société pour accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés tant par le ministre du budget que par M. et Mme Y... en première instance et en appel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI "Neuve n 2" a pour objet la propriété, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis ; qu'elle est propriétaire des logements qu'elle a acquis dans les secteurs sauvegardés de Paris, Strasbourg et Bordeaux et qui ont fait l'objet des travaux de rénovation dont il s'agit ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que les parts détenues par les associés donnent à ces derniers droit à la jouissance de l'un ou l'autre des logements en cause ou d'une fraction d'entre eux ; qu'ainsi, la SCI "Neuve n 2" ne peut être regardée comme dépourvue d'une personnalité morale distincte de celle des associés au sens des dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts ; que, par suite, M. et Mme Y... n'ont pas pu acquérir la qualité de propriétaire des immeubles rénovés et ne pouvaient, dès lors, déduire de leur revenu global, sur le fondement de l'article 156-I-3 du code général des impôts, les déficits fonciers générés par la rénovation de ces immeubles par la société ; qu'en conséquence l'ensemble des moyens soulevés par M. et Mme Y... selon lesquels les rénovations auraient bien été conduites dans le cadre d'opérations groupées de restauration immobilière menées à l'initiative des propriétaires sont, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à M. et Mme Y... la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens au titre de l'instance d'appel :
Considérant que M. et Mme Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 21 mars 1995 est annulé.
Article 2 : M. et Mme Y... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 à raison de l'intégralité de la cotisation supplémentaire à laquelle ils ont été assujettis.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Y... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00924
Date de la décision : 24/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156, 1655 ter
CGI Livre des procédures fiscales L169, L55
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 62-903 du 04 août 1962


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-24;95nt00924 ?
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