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24/03/1998 | FRANCE | N°95NT00739

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 24 mars 1998, 95NT00739


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1995, présentée pour la société OUTILLEURS ANGEVINS S.A., dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société OUTILLEURS ANGEVINS S.A. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1164/91-1591, en date du 25 avril 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés au titre de respectivement la période du 1er janvier 1986 au

31 mai 1989, et l'année 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1995, présentée pour la société OUTILLEURS ANGEVINS S.A., dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société OUTILLEURS ANGEVINS S.A. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1164/91-1591, en date du 25 avril 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés au titre de respectivement la période du 1er janvier 1986 au 31 mai 1989, et l'année 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ;
Considérant que la société OUTILLEURS ANGEVINS, qui ne conteste pas avoir été régulièrement convoquée à l'audience du Tribunal administratif de Nantes du 14 mars 1995 au cours de laquelle l'affaire la concernant relative à la taxe sur la valeur ajoutée a été examinée, soutient qu'elle n'a pas été convoquée pour l'affaire relative à l'impôt sur les sociétés qu'elle avait parallèlement introduite, sur laquelle le tribunal a également statué après l'avoir jointe, et qu'ainsi elle n'a pas pu faire valoir des observations orales devant le tribunal ; qu'il résulte toutefois des mentions du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, et que le conseil de la société requérante a présenté des observations ; qu'ainsi, et en l'absence de production de la convocation qui a été reçue, le moyen selon lequel le jugement aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière doit, dans les circonstances de l'espèce, être écarté ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal, en estimant que la fourniture des outillages et parties d'outillages que fabrique la société ne réunit pas les caractéristiques d'une prestation de services mais constitue la vente de biens meubles, a nécessairement pris parti, contrairement à ce qui est soutenu, sur le moyen de la société requérante selon lequel cette fabrication constituerait un contrat d'entreprise ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert d'un bien meuble corporel même si ce transfert est effectué en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ... III. Les opérations autres que celles définies au II ... sont considérées comme des prestations de services" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. OUTILLEURS ANGEVINS fabrique des outillages et parties d'outillages sur commande et sur la spécification et les plans de ses clients ; que les objets ainsi fabriqués, qu'elle vend, ont le caractère de biens meubles corporels au sens et pour l'application du II de l'article 256 précité du code général des impôts, sans qu'il y ait lieu de se prononcer, au regard de l'application de la loi fiscale, sur le point de savoir si les relations liant le fabricant à ses clients relèvent de la catégorie des contrats d'entreprise au sens du droit civil ; que la société ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, d'un jugement du tribunal correctionnel d'Angers qui concerne un autre contribuable ;

Considérant, il est vrai, que la société entend également se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation administrative exprimée dans une instruction 3 CA 79 du 15 février 1979 selon laquelle sont considérées comme des prestations de services "toutes les activités qui relèvent du louage d'industrie ou du contrat d'entreprise par lequel une personne s'oblige à exécuter, moyennant une rémunération déterminée, un travail quelconque" ; que toutefois les activités de la société qui vend des objets qu'elle fabrique et perçoit un prix et non la rémunération d'un travail ne relèvent ni du louage d'industrie ni du contrat d'entreprise ; qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir de ladite instruction ;
Considérant ainsi que l'administration a pu, à bon droit, estimer que les opérations dont il s'agit étaient imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dès la livraison des biens en application de l'article 269 du code général des impôts ;
Considérant en second lieu que la société requérante ne présente aucun moyen propre à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie du fait de la réintégration aux résultats de l'exercice clos en 1986 des droits de taxe sur la valeur ajoutée irrégulièrement éludés ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OUTILLEURS ANGEVINS S.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société OUTILLEURS ANGEVINS S.A. succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société OUTILLEURS ANGEVINS S.A. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société OUTILLEURS ANGEVINS S.A. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00739
Date de la décision : 24/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR.


Références :

CGI 256, 269
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-24;95nt00739 ?
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