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24/03/1998 | FRANCE | N°95NT00050

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 24 mars 1998, 95NT00050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1995, présentée pour la société Bussière Camedan Imprimeries (B.C.I.), dont le siège social est à Saint-Amand-Montrond (Cher), venant aux droits de la société d'exploitation des procédés Camedan (S.E.P.C.), par Me Bernard X..., avocat au barreau de Paris ;
La société B.C.I. demande à la Cour :
1 ) de déclarer que la somme de 300 000 F indûment reçue par la société S.E.P.C. au cours de l'exercice 1986 obligeait cette dernière à en effectuer la restitution par application de l'article 1376 du code civil

;
2 ) de dire que ladite somme ne pouvait, en conséquence, constituer un pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1995, présentée pour la société Bussière Camedan Imprimeries (B.C.I.), dont le siège social est à Saint-Amand-Montrond (Cher), venant aux droits de la société d'exploitation des procédés Camedan (S.E.P.C.), par Me Bernard X..., avocat au barreau de Paris ;
La société B.C.I. demande à la Cour :
1 ) de déclarer que la somme de 300 000 F indûment reçue par la société S.E.P.C. au cours de l'exercice 1986 obligeait cette dernière à en effectuer la restitution par application de l'article 1376 du code civil ;
2 ) de dire que ladite somme ne pouvait, en conséquence, constituer un profit de l'exercice au cours duquel elle a été perçue ;
3 ) de réformer en conséquence le jugement n 91186 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 29 novembre 1994 ;
4 ) d'ordonner le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur les sociétés correspondant à la somme litigieuse à hauteur de 135 000 F en principal et 27 338 F d'intérêts de retard comprise dans le rôle n 50001 du 30 juin 1990 ;
5 ) de condamner l'administration à la somme de 100 F au titre des frais irrépétibles par application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1. ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant que les comptes de tiers inscrits au bilan de clôture d'un exercice doivent exprimer les situations débitrices ou créditrices de ces derniers telles qu'elles sont résultées des créances et des dettes nées au profit ou à la charge de la société vis-à-vis de ces tiers dès lors que lesdites créances et dettes sont devenues certaines, au cours de cet exercice, dans leur principe et dans leur montant ; qu'après la clôture de l'exercice, ces comptes ne peuvent être modifiés rétroactivement, à l'initiative du contribuable ou à celle de l'administration à la suite d'une vérification que pour corriger les erreurs comptables dont ils sont entachés et qui entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise ;

Considérant que la société d'exploitation des procédés Camedan (S.E.P.C.), aux droits de laquelle vient la société Bussière Camedan Imprimeries, a perçu au cours de l'exercice 1986 un remboursement de TVA indu d'un montant de 300 000 F qu'elle a inscrit à un compte d'attente à la clôture dudit exercice et des exercices 1987 et 1988 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité intervenue en 1989, l'administration a estimé que cet encaissement indu constituait un profit exceptionnel imposable au titre de l'année 1986 ; que la société requérante soutient que cette somme représentait pour la société S.E.P.C. une dette envers l'Etat venant en déduction de l'actif et était, par suite, sans incidence sur le montant de son bénéfice déterminé conformément aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts ; qu'il résulte cependant de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le compte d'attente dans lequel la somme litigieuse était inscrite ne donnait pas d'indications suffisantes pour faire apparaître clairement le titulaire de la créance ; qu'en outre, en raison de son caractère provisoire, ce compte n'était pas destiné en principe à figurer au bilan ; que, par ailleurs, il n'est pas établi ni même allégué par la société requérante que le Trésor public se savait titulaire, en 1986, d'une créance à l'encontre de la société S.E.P.C. ni qu'il était dans les intentions de celle-ci de restituer spontanément, de quelque manière que ce soit, la somme perçue indûment ; que, dans ces conditions et sans que puissent y faire obstacle les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil concernant la répétition de l'indu, l'inscription comptable à laquelle a procédé la société S.E.P.C. ne peut être regardée comme correspondant à une dette certaine à l'égard de l'Etat à la clôture de l'exercice 1986 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration n'a pas tenu compte de la somme en litige pour la détermination de l'actif net à la clôture dudit exercice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Bussière Camedan Imprimeries n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société S.E.P.C. ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société Bussière Camedan Imprimeries succombe dans la présente instance ; que sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 100 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société Bussière Camedan Imprimeries est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bussière Camedan Imprimeries et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00050
Date de la décision : 24/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE.


Références :

CGI 38
Code civil 1235, 1376
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAÏA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-24;95nt00050 ?
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