Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1995 sous le n 95NT00019, présentée par la société anonyme PICOTY, qui a son siège social BP 1, 23300, La Souterraine (Creuse), représentée par son président-directeur général ;
La société PICOTY demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91226 du 8 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
2 ) de prononcer la réduction dont il s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1995, sous le n 95NT00042, présentée par la société anonyme PICOTY, qui a son siège social BP 1, 23300, La Souterraine (Creuse), représentée par son président-directeur général ;
La société PICOTY demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94517 du 8 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;
2 ) de prononcer la réduction dont il s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 3 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1995 sous le n 95NT00045, présentée par la société anonyme PICOTY, qui a son siège social BP 1, 23300, La Souterraine (Creuse), représentée par son président-directeur général ;
La société PICOTY demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 932853 du 8 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
2 ) de prononcer la réduction dont il s agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 4 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1995 sous le n 95NT00046, présentée par la société anonyme PICOTY, qui a son siège social BP 1, 23300, La Souterraine (Creuse), représentée par son président-directeur général ;
La société PICOTY demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921403 du 8 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;
2 ) de prononcer la réduction dont il s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1998 :
- le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller,
- les observations de Me SAUTEREAU, avocat de la société PICOTY,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de la S.A. PICOTY sont dirigées contre quatre jugements, en date des 8 novembre et 8 décembre 1994, par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1993, pour une station-service et un logement sis sur la commune de La Barre de Monts en Vendée ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
En ce qui concerne la station-service :
Considérant qu'aux termes du 2 ) de l'article 1498 du code général des impôts, relatif à l'évaluation, suivant la méthode de la comparaison, de la valeur locative des locaux commerciaux pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties : "a. ... Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires ..." ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III audit code : "I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 324 AA de la même annexe III : "La valeur locative cadastrale des biens ... est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance -telles que superficie réelle, nombre d'éléments- les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance" ;
Considérant que, pour contester la valeur locative cadastrale de 100 F au m retenue pour la station-service, la S.A. PICOTY soutient que l'administration n'a pas pris en compte le fait que le volume des produits pétroliers distribués dans ladite station aurait chuté au cours des années litigieuses ; que, si l'article 1517-I-1 du code général des impôts prévoit qu'en ce qui concerne la mise à jour annuelle des valeurs locatives attribuées aux propriétés bâties, il y a lieu de prendre en compte les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés ainsi que "les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative", ces dernières dispositions ne visent pas les changements survenus dans l'environnement économique de l'entreprise ; que, par suite, le moyen susindiqué doit être rejeté ; qu'enfin, et en tout état de cause, la société requérante ne saurait utilement comparer le montant de son imposition avec celui, sensiblement inférieur, assigné à d'autres contribuables disposant de locaux commerciaux dans la même localité dès lors que les intéressés exercent des activités différentes de la sienne ;
En ce qui concerne le logement :
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts, relatif à l'évaluation de la valeur locative des locaux affectés à l'habitation pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties : " ... Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement" ;
Considérant que la S.A. PICOTY demande que, pour le logement occupé par le gérant de la station-service, les coefficients de situation particulière et d'entretien, prévus par les articles 324 R et 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, pris en application de l'article 1496 précité, soient ramenés respectivement de 0 à - 0,10 et de 1,10 à 0,90 ;
Considérant, d'une part, que les nuisances invoquées par la société requérante, qui seraient dues au fait que le logement dont il s'agit est situé sur la station-service, sont compensées par les avantages que l'exploitant de celle-ci, auquel il est destiné, peut en tirer sur le plan commercial ; que, dès lors, l'administration n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation particulière du logement en lui attribuant un coefficient de 0 qui, en vertu du barème figurant à l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts, correspond à un immeuble placé dans une "situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent" ;
Considérant, d'autre part, que dans la déclaration modèle H 1 souscrite en 1989, la société requérante a désigné l'état d'entretien du logement comme étant "assez bon" ; qu'elle n'apporte aucun élément probant susceptible de remettre en cause cette appréciation ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a attribué au logement un coefficient de 1,10 qui, selon le barème figurant à l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts, correspond précisément à un état d'entretien qualifié d'assez bon ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. PICOTY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la S.A. PICOTY sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. PICOTY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.