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03/03/1998 | FRANCE | N°95NT01252

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 mars 1998, 95NT01252


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1995, présentée par la S.A. Société Auxiliaire d'Entreprises dont le siège social est ... (92442) Issy-les-Moulineaux Cedex, venant aux droits et obligations de la société SUPAE Normandie ;
La S.A. Société Auxiliaire d'Entreprises demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921441 en date du 6 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été assigné à la société SUPAE Normandie au titre de la période du 1er j

anvier au 31 décembre 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge du complément de t...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 1995, présentée par la S.A. Société Auxiliaire d'Entreprises dont le siège social est ... (92442) Issy-les-Moulineaux Cedex, venant aux droits et obligations de la société SUPAE Normandie ;
La S.A. Société Auxiliaire d'Entreprises demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921441 en date du 6 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été assigné à la société SUPAE Normandie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais engagés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1.1. La TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l'article 272 du même code : " ...2- La TVA facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ; qu'enfin, aux termes du 4 de l'article 283 : "Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services ..., la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la TVA ne peut être déduite par l'entreprise à qui elle a été facturée lorsque les sommes facturées, bien qu'ayant été réglées par ladite entreprise, ne constituent pas la contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus et dont elle peut justifier ;
Considérant que le complément de TVA contesté procède de ce que, à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la société SUPAE Normandie, entreprise de travaux publics, l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant pour un montant de 36 948 F sur une facture de travaux de terrassement établie le 31 octobre 1986 par la SARL SERTTRAP ; que la S.A. Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE), qui vient aux droits de la société SUPAE Normandie, demande la décharge dudit complément ;
Considérant que la société SUPAE était titulaire du marché de terrassement d'une opération immobilière concernant la ZAC des Canadiens à Joinville-le-Port (Val-de-Marne) ; qu'elle avait confié à la société DEROMEDI, titulaire d'un marché de sous-traitance les travaux de terrassement ; que la société requérante soutient qu'en raison de travaux complémentaires au forfait convenu avec le sous-traitant qui a présenté un devis supplémentaire pour les effectuer, la société SUPAE a fait appel à la société SERTTRAP qui acceptait de terminer les travaux à moindre coût ;

Considérant que la facture établie par la société SERTTRAP qui n'indique ni la période d'exécution des travaux, ni le lieu de leur exécution, ni le cubage de terre traité par îlot et ne contient aucune retenue de garantie comme il est d'usage pour les travaux du bâtiment n'était pas assortie de précisions suffisantes pour permettre d'apprécier la réalité des services rendus ; que, pour justifier cette réalité des services facturés, la société requérante produit une lettre de la société sous-traitante DEROMEDI du 8 septembre 1988 indiquant qu'elle ne terminerait pas le chantier sans supplément et un bon de commande à la société SERTTRAP, établi le 22 novembre 1988 à une date postérieure à celle de la facturation et du paiement ; que ces seuls documents ne sont pas de nature à établir la réalité des travaux réalisés par la société SERTTRAP alors que le contribuable ne fournit aucune explication sur la différence du cubage de terre figurant entre le devis présenté par le sous-traitant et celui figurant sur la facture litigieuse ni sur les travaux annexes et n'a pas produit le moindre document de chantier faisant état de l'intervention de l'entreprise SERTTRAP ; qu'ainsi, la réalisation des prestations alléguées ne peut être regardée comme justifiée ; que la société SUPAE Normandie ne pouvait légalement déduire le montant de la TVA portée sur la facture que lui avait adressée la société SERTTRAP en règlement de sa prétendue prestation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens :
Considérant que la demande de la société requérante tendant au remboursement des frais engagés qui n'est pas chiffrée, est, en tout état de cause, irrecevable ;
Article 1er : La requête de la S.A. Société Auxiliaire d'Entreprises est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Société Auxiliaire d'Entreprises et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01252
Date de la décision : 03/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION


Références :

CGI 271, 272, 283


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-03;95nt01252 ?
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