La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/1998 | FRANCE | N°95NT01197

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 mars 1998, 95NT01197


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1995, présentée pour la SARL "Les Fadas", dont le siège social est ... (27130) Verneuil-sur-Avre, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La SARL "Les Fadas" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921813 en date du 6 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de lui accorder la réduction des compléments d'impôt contestés ;

3 ) de lui accorder le bénéfice du sursis à exécution ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 1995, présentée pour la SARL "Les Fadas", dont le siège social est ... (27130) Verneuil-sur-Avre, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La SARL "Les Fadas" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 921813 en date du 6 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de lui accorder la réduction des compléments d'impôt contestés ;
3 ) de lui accorder le bénéfice du sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ...5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'aux termes de l'article 38 du code précité : "3 ...les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock, ou une catégorie déterminée d'entre eux, a, à la date de clôture d'un exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;
Considérant que la SARL "Les Fadas" qui exploite un magasin de vêtements de confection, a constitué à la clôture de chacun des exercices 1981, 1982, 1983 et 1984 une provision pour dépréciation de stocks en vue de constater la perte de valeur des vêtements non revendus dans l'année même de leur acquisition ; que ces provisions ont été calculées en appliquant au prix de revient des marchandises, un taux d'abattement forfaitaire en fonction de la date d'entrée des articles dans les stocks ;
Considérant que la société qui a la charge de la preuve pour l'ensemble des années litigieuses, compte tenu tant de la nature de l'écriture de charge pour l'année 1981 que de la situation d'imposition d'office pour les années 1982 à 1984, ne fournit aucun élément de justification des taux d'abattement identiques retenus pour l'ensemble des vêtements par des données propres à son exploitation ; que les circonstances que les articles invendus l'année de leur acquisition étaient difficilement écoulés en raison de l'évolution de la mode et que l'inventaire retraçait une ventilation des marchandises entre les catégories "hommes", "femmes", "enfants" et "jeannerie" ne suffisent pas à permettre à la société requérante d'appliquer à un ensemble d'articles de nature différente des taux d'abattement variant seulement en fonction du degré d'ancienneté dans les stocks ; que la société ne peut, dès lors, être regardée comme ayant déterminé avec une approximation suffisante l'écart constaté à la clôture de chacun des exercices litigieux entre le prix de revient de son stock et le cours du jour ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration des provisions litigieuses au titre des exercices 1981 à 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "Les Fadas" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 à raison de la réintégration dans ses bases imposables, des provisions pour dépréciation de stocks ;
Article 1er : La requête de la SARL "Les Fadas" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "Les Fadas" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01197
Date de la décision : 03/03/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 209, 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-03-03;95nt01197 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award