Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1995, présentée pour M. Jean-Noël Y..., demeurant 34 Domaine de la Bastide à Falicon (06950) par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 891638 en date du 2 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée subsistante ;
3 ) de lui accorder le sursis de paiement de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... a été recruté par le club de football professionnel -Racing Club de Strasbourg-, à compter du 1er juin 1985 pour une durée de deux ans ; que le contrat a été rompu à l'initiative de l'employeur le 17 décembre 1985 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 11 mars 1986, ultérieurement homologuée par le Conseil de Prud'hommes, pour mettre fin au litige né de cette rupture de contrat ; qu'en exécution de cette convention M. Y... a perçu une indemnité globale de 1 million de francs, dont 440 000 F en 1986, en réparation du préjudice occasionné ; que le Tribunal administratif de Rennes, saisi du litige résultant de l'imposition à l'impôt sur le revenu de la somme de 440 000 F perçue en 1986, a estimé qu'à hauteur de 30 % de cette somme, soit 132 000 F, celle-ci avait le caractère de dommages-intérêts non imposables, réparant l'atteinte portée à la notoriété professionnelle de l'intéressé ;
Considérant que les sommes versées à un salarié, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant , pour ce salarié, de la perte de son revenu ; que la circonstance que les parties à la transaction susmentionnée aurait eu l'intention de conférer à l'indemnité dont il s'agit exclusivement l'objet de réparer le préjudice autre que pécuniaire subi par M. Y..., est sans incidence sur sa qualification au regard de la loi fiscale ; qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité de 440 000 F perçue en 1986 a eu pour objet tant de compenser la perte de revenus consécutive au licenciement, que de réparer le préjudice causé par l'atteinte portée à la notoriété et à la considération professionnelle de l'intéressé ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait fait une évaluation insuffisante de la part de l'indemnité représentant la réparation du préjudice moral subi ; que les moyens tirés des dispositions du code du travail et de la Charte de la Fédération française de football sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.