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17/02/1998 | FRANCE | N°95NT01146

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 17 février 1998, 95NT01146


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1995, présentée par M. Philippe X... demeurant ..., ensemble le mémoire du même jour ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92803 du 18 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de TVA qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge des compléments de taxe contestés ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais occasionnés par la présente

procédure prévu à l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ;
4 ) de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1995, présentée par M. Philippe X... demeurant ..., ensemble le mémoire du même jour ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92803 du 18 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de TVA qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge des compléments de taxe contestés ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais occasionnés par la présente procédure prévu à l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ;
4 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste les compléments de TVA qui lui ont été assignés à la suite de la vérification de comptabilité de son activité de boucher chevalin ambulant résultant de redressements sur la taxe due sur le chiffre d'affaires non déclaré et sur la taxe déductible ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : "1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans les délais fixés par arrêté, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration." ; que M. X... qui ne conteste pas la discordance constatée par l'administration entre les chiffres d'affaires déclarés au titre des périodes du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1984 et du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985 et ceux figurant dans la comptabilité soutient avoir déposé des déclarations complémentaires au titre de chacune des périodes concernées ; que, toutefois, les copies de déclarations que le requérant produit ne constituent pas une justification du dépôt au centre des impôts dont il dépend ; que, par ailleurs, si l'intéressé fait valoir qu'une situation créditrice d'ensemble ferait obstacle à la mise en recouvrement des rappels de taxe, une telle situation n'est, en tout état de cause, pas établie par la seule présentation d'états manuscrits de balance de TVA au titre des périodes litigieuses ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code : "1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ..." ; que si M. X... soutient, qu'en tant que boucher chevalin ambulant, outre le recours à un camion réfrigéré pour les ventes ambulantes, l'utilisation d'un attelage composé d'un véhicule Mercédès et d'un van pour l'approvisionnement en animaux vifs ou en carcasses est nécessaire à son exploitation, il n'apporte, toutefois, aucune preuve de l'exactitude de cette allégation ; que, l'administration était, dès lors, fondée à refuser la déduction de la taxe afférente aux frais relatifs aux véhicules ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais sur le fondement de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales :
Considérant que le requérant n'établit pas que la présente procédure a donné lieu à des frais de la nature de ceux limitativement énumérés à l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ; qu'à supposer que le requérant puisse être regardé comme ayant invoqué en réalité les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande qui n'est pas chiffrée est, en tout état de cause, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01146
Date de la décision : 17/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION.


Références :

CGI 287
CGI Livre des procédures fiscales R207-1
CGIAN2 230
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-02-17;95nt01146 ?
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