Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 août 1995, présentée par M. Philippe X... demeurant ..., ensemble le mémoire du même jour ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92802 du 18 mai 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2 ) de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais occasionnés par la présente procédure prévu à l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ;
4 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 12 avril 1996 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Haute-Normandie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 969 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. X... concernant la déduction de frais relatifs à des véhicules au motif que celui-ci ne justifiait pas de l'utilisation professionnelle de ces véhicules et par suite du caractère déductible des frais y afférents ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que seuls les frais de leasing ont été mentionnés, les premiers juges ont répondu de manière suffisante aux moyens soulevés ;
Sur les impositions :
En ce qui concerne le passif injustifié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte fournisseur figurant au passif du bilan de l'entreprise individuelle de boucherie chevaline ambulante de M. X... à la clôture de l'exercice 1985 s'élevait à 345 256 F alors que les pièces comptables ne justifiaient qu'un montant de 219 617 F ; que le requérant soutient que la somme de 125 639 F, représentant l'écart ainsi relevé et que l'administration a réintégrée dans les bénéfices de cet exercice, a été réglée par des fonds personnels provenant de la vente de biens mobiliers et immobiliers réalisée en 1978 et qu'il est fondé à demander, en invoquant l'erreur comptable commise tenant à l'absence d'inscription au compte de l'exploitant du supplément d'apport constitué par le règlement de dettes professionnelles grâce à des disponibilités personnelles, la compensation avec l'augmentation d'actif net résultant du redressement ; que, toutefois, si la réalité de ces cessions est établie, M. X... ne justifie pas, comme il lui incombe, qu'une partie de ce produit, dont l'administration, contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas à établir le caractère réel, a été utilisée à l'apurement de dettes de l'entreprise à l'égard de fournisseurs en l'absence de toute pièce justificative de tels règlements ;
En ce qui concerne les frais afférents aux véhicules ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision par laquelle le directeur statue sur la réclamation du redevable serait insuffisamment motivée sur ce point est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité comme sur le bien-fondé de l'imposition ;
Considérant, en second lieu, qu'il appartient au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier du principe et du montant des charges qu'il entend déduire de son bénéfice en vertu des dispositions de l'article 39-1-1 du code général des impôts ; que, d'une part, si M. X... soutient, qu'en tant que boucher chevalin ambulant, outre le recours à un camion réfrigéré pour les ventes ambulantes, l'utilisation professionnelle d'un attelage composé d'un véhicule Mercédès et d'un van pour l'approvisionnement en animaux vifs ou en carcasses lui est indispensable, il n'apporte, toutefois, aucune preuve de l'exactitude de cette allégation ; que, l'administration a donc pu à bon droit refuser de regarder les frais afférents à ces véhicules consistant en des redevances de leasing et des frais d'entretien comme des dépenses déductibles ; que, d'autre part, M. X... n'établit pas que la part des dépenses relatives à la consommation d'eau affectée à son activité professionnelle aurait été sous-estimée par l'administration en se bornant à faire valoir que le pourcentage retenu est insuffisant au regard des besoins d'eau dans sa profession sans appuyer cette affirmation d'aucun élément de justification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais sur le fondement de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales :
Considérant que le requérant n'établit pas que la présente procédure a donné lieu à des frais de la nature de ceux limitativement énumérés à l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales ; qu'à supposer que le requérant puisse être regardé comme ayant invoqué en réalité les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande qui n'est pas chiffrée est irrecevable ;
Article 1er : A concurrence de la somme de deux mille neuf cent soixante neuf francs (2 969 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.