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17/02/1998 | FRANCE | N°95NT00772

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 17 février 1998, 95NT00772


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 1995, présentée pour M. Michel X... demeurant ... par Me MARY, avocat au barreau de Versailles ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911695-9370 du 18 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant d'une part à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, d'autre part à la décharge du prélèvement social de 1 % qu'il a acquitté au titre de 1987 ;
2 ) de prononcer la réduction et

la décharge des impositions contestées ;
3 ) de lui accorder en application...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 1995, présentée pour M. Michel X... demeurant ... par Me MARY, avocat au barreau de Versailles ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 911695-9370 du 18 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant d'une part à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, d'autre part à la décharge du prélèvement social de 1 % qu'il a acquitté au titre de 1987 ;
2 ) de prononcer la réduction et la décharge des impositions contestées ;
3 ) de lui accorder en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le remboursement d'une somme de 30 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1998 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- les observations de Me MARY, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la catégorie d'imposition des résultats :
Considérant que M. X... en même temps qu'il exerçait au cours des années 1986 et 1987 la profession d'agent commercial pour le compte de différentes sociétés de production laitière sous l'enseigne COPROLAIT, effectuait, sous l'enseigne Entrepôt Frigorifique X... (E.F.R.), l'achat et la revente de produits laitiers et surgelés ; qu'à la suite la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, l'administration a estimé que les commissions de M. X... avait reçues en qualité d'agent commercial et qu'il avait déclarées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux devaient être imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de la prédominance prise par ses activités commerciales ; que M. X... conteste les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés de ce chef au titre des années susvisées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases à l'impôt sur le revenu" ; que l'application aux contribuables des dispositions de cet article est subordonnée à la double condition que l'activité commerciale soit prépondérante par rapport à l'activité non commerciale et qu'existent des liens étroits entre ces deux activités ;
Considérant que, si le requérant fait valoir que l'exercice de sa profession d'agent commercial était antérieur à la création de son entreprise de négoce des produits susindiqués, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les revenus provenant de cette double activité soient assujettis, en application des dispositions précitées de l'article 155 du code, dans la seule catégorie des bénéfices industriels et commerciaux s'il est établi qu'au cours des années d'imposition en litige, la part commerciale desdites activités avait pris un caractère prépondérant ;

Considérant que l'activité d'E.F.R. consistait principalement dans l'achat revente de produits laitiers qui représentait 80 % de son chiffre d'affaires et que COPROLAIT assurait la représentation de produits laitiers ; que l'entreprise de négoce réalisait, par ailleurs une part importante des transactions de produits susmentionnés avec les mandants de COPROLAIT ; que les clientèles et les zones géographiques d'intervention étaient pour l'essentiel les mêmes ; que les circonstances qu'existent pour ces produits, des différences dans la gamme, l'origine et les marques utilisées ne sont pas de nature à remettre en cause la similitude d'activités entre E.F.R. et COPROLAIT dans le secteur des produits laitiers ; que, par ailleurs, les deux activités avaient leur siège à la même adresse et utilisaient des moyens en personnel et en matériel, en partie, communs, nonobstant la circonstance que des comptabilités distinctes étaient tenues qui faisaient état des immobilisations respectives ; qu'enfin, les recettes brutes tirées par le requérant de son activité commerciale ont atteint 8 837 000 F en 1986 et 10 683 000 F en 1987 alors que le montant brut des commissions qui ont rétribué son activité d'agent commercial n'a pas dépassé respectivement pour les mêmes années 2 546 000 F et 2 707 000 F ; qu'ainsi alors même que le chiffre d'affaires de l'activité commerciale est constitué de recettes brutes et quelle qu'ait été l'importance des bénéfices non commerciaux réalisés, les activités commerciales de M. X... au cours des années litigieuses avaient pris un caractère prépondérant par rapport à son activité non commerciale ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 155 du code général des impôts que les opérations faites en qualité d'agent commercial sous l'enseigne COPROLAIT ont été rattachées à l'activité de l'entreprise commerciale E.F.R. et que, par suite, l'ensemble des bénéfices ainsi réalisés a été regardé comme relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur les indemnités perçues à l'occasion de la cessation de mandats d'agent commercial :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la laiterie coopérative Sainte-Anne-de-Claix et la coopérative fromagerie de Soignon ont décidé de mettre fin à la collaboration de M. X... qui les représentait en tant qu'agent commercial ; que ce dernier a reçu des indemnités en 1986 et 1987 à l'occasion de la cessation de ces mandats dont il conteste le caractère imposable ; que ces indemnités ont pour objet, aux termes des contrats passés avec les mandants, la rémunération de l'apport, de la création et du développement de la clientèle par M. X... ; qu'elles constituent ainsi la contrepartie donnée par les sociétés coopératives susmentionnées au requérant lorsque l'exercice de sa profession a pris fin ; que le requérant ne justifie pas que l'indemnité reçue de la laiterie coopérative Sainte-Anne-de-Claix présenterait, pour partie, le caractère de dommages-intérêts et devrait, à tout le moins, n'être taxée qu'à raison de 40 % de son montant en se bornant à faire état des conséquences défavorables sur la notoriété de COPROLAIT dont 80 % des commissions provenaient de l'exercice de ce mandat et des graves perturbations de cette cessation sur la poursuite de l'activité ; qu'enfin, le requérant ne saurait invoquer, en tout état de cause, les dispositions de la directive européenne du 18 décembre 1986 n 86/653 qui se bornent à distinguer le droit à indemnité pour cessation de contrat et le droit à indemnité pour préjudice dès lors que celui-ci, comme il vient d'être dit, n'établit pas l'existence d'un préjudice ;
Considérant que les gains ainsi réalisés par M. X... constituaient une plus-value à long terme de caractère professionnel au sens des dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts ; que l'administration était, dès lors fondée, d'une part à imposer ladite plus-value, eu égard à la taxation des revenus professionnels du contribuable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux par application des dispositions de l'article 155 du même code, au taux de 16 % prévu à l'article 39 quindecies II de ce code et d'autre part à mettre à la charge de l'intéressé au titre de 1987 le prélèvement social exceptionnel de 1 % institué par la loi du 10 juillet 1987 et reconduit par la loi du 12 juillet 1988, applicable aux plus-values soumises à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens :
Considérant que M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 30 000 F sur le fondement des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si le requérant doit être regardé comme ayant invoqué les dispositions de l'article L.8-1 du même code qui se sont substituées à l'article R.222 susvisé, ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à lui payer la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00772
Date de la décision : 17/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI 155, 39 duodecies, 39 quindecies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1
Loi 87-516 du 10 juillet 1987
Loi 88-810 du 12 juillet 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-02-17;95nt00772 ?
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