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17/02/1998 | FRANCE | N°95NT00631

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 17 février 1998, 95NT00631


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1995, présentée par M. et Mme DELLA X... demeurant ... de Florian, 45160 Olivet ;
M. et Mme DELLA X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92929 en date du 7 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécuti

on du jugement et des impositions contestés ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 1995, présentée par M. et Mme DELLA X... demeurant ... de Florian, 45160 Olivet ;
M. et Mme DELLA X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92929 en date du 7 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement et des impositions contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision, en date du 7 octobre 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 120 625 F des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme DELLA X... ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme DELLA X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que M. et Mme DELLA X... demandent à la Cour la décharge des impositions maintenues à l'issue du dégrèvement prononcé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'ils s'étaient bornés tant dans la réclamation qu'ils avaient adressée aux services fiscaux que dans la demande au Tribunal administratif à contester ces impositions seulement en tant qu'elles procèdent de l'imposition de rémunérations versées par la société I.L.V. à Mme DELLA X... ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête, en tant qu'elles excèdent le quantum de la réclamation, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ...d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1 ..." ;
Considérant que l'administration a estimé qu'une partie des rémunérations qu'a perçues Mme DELLA X... au cours des années 1982, 1983 et 1984 de la société I.L.V., dont son époux était président-directeur général, avaient un caractère excessif et a imposé l'excédent de rémunération non déductible des résultats de l'entreprise dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, soit des sommes de respectivement 80 000 F, 95 000 F et 116 000 F au regard de rémunérations perçues de respectivement 195 646 F, 244 426 F et 216 000 F ; que si le ministre de l'économie et des finances met en doute le caractère effectif du service rendu par l'intéressée à l'entreprise, il ne remet pas en cause le caractère déductible d'une partie des rémunérations ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme admettant que cette rémunération correspond à un travail effectif au sens de l'article 39-1-1 du code général des impôts ; que, dès lors, le litige se limite à l'appréciation de l'adéquation entre ces rémunérations et l'importance des services rendus par l'intéressée à l'entreprise ;

Considérant qu'il appartient à l'administration, en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, et quel que soit l'avis rendu sur ce point par la commission départementale des impôts, d'apporter la preuve du caractère excessif des rémunérations versées par la société I.L.V. à Mme DELLA X... ; qu'elle ne peut à cet égard utilement se prévaloir de ce que les redressements notifiés à la société auraient été acceptés par cette dernière ; que si elle soutient que le vérificateur a constaté que l'activité effectivement exercée par l'intéressée ne correspondaient pas à celle d'un cadre dirigeant, et que le personnel avait confirmé que les visites de celle-ci au sein de l'entreprise étaient irrégulières et sans rapport nécessaire avec les besoins de l'entreprise, il n'appuie cette affirmation d'aucun début de justification, alors qu'il résulte des indications non contredites des requérants que Mme DELLA X..., outre une activité commerciale, disposait de la signature sociale et gérait le personnel ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les nouveaux dirigeants de l'entreprise n'aient présenté au vérificateur, lors du contrôle de la société I.L.V., aucun document faisant apparaître la nature réelle du travail effectué par Mme DELLA X..., l'administration ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe du caractère excessif des sommes perçues en tant que salaires au cours des années 1982 et 1983 ; qu'en revanche, s'agissant de l'année 1984, le ministre fait valoir sans être contredit que l'intéressée avait transféré son domicile à Orléans (Loiret) alors que le siège de l'entreprise est situé à Clamart (Hauts-de-Seine), et qu'elle avait été définitivement absente de l'entreprise au cours de cette année ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme apportant la preuve du bien-fondé du redressement propre à cette année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme DELLA X... sont fondés à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté en totalité leur demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de cent vingt mille six cent vingt cinq francs (120 625 F), en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme DELLA X... ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme DELLA X....
Article 2 : M. et Mme DELLA X... sont déchargés, à concur rence de droits de quatorze mille six cent cinq francs (14 605 F), treize mille trois cent trente sept francs (13 337 F), ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamées au titre des années respectivement 1982 et 1983.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 7 mars 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme DELLA X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme DELLA X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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