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17/02/1998 | FRANCE | N°95NT00629

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 17 février 1998, 95NT00629


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1995, présentée par M. René X..., demeurant ... (Essonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91161 en date du 7 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mai 1995, présentée par M. René X..., demeurant ... (Essonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91161 en date du 7 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. René X..., qui exploitait à Verdun (Meuse) une entreprise individuelle de mécanique générale et de précision, a déclaré à l'administration avoir cessé son activité le 1er avril 1985 ; qu'il a cédé l'immeuble d'exploitation inscrit à l'actif de son entreprise par acte du 10 juin 1985 ; qu'il a cédé une partie du matériel d'exploitation en 1985 ; qu'il a cédé la partie de son fonds de commerce relative à l'activité de rectification de moteurs comprenant le solde du matériel par acte du 16 juin 1986 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a évalué d'office, en l'absence de déclaration, le bénéfice industriel et commercial réalisé en 1985 jusqu'à la cessation d'activité, et imposé les plus-values réalisées à l'occasion des cessions susmentionnées ; que le Tribunal administratif d'Orléans, saisi du litige relatif aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1981 à 1985 à la suite des redressements susindiqués a, après avoir ordonné une expertise, fixé à 503 383 F le déficit d'exploitation de l'exercice clos en 1985, et à 709 095 F et 986 452 F les plus-values à long terme et à court terme réalisées au cours du même exercice, et prononcé les réductions d'impositions correspondantes ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... soutient qu'il ne conteste pas les plus-values à condition que soient prises en compte des dépenses exposées de juin 1985 à février 1986 ;
Considérant, d'une part, que le requérant ne justifie pas que les charges dont il demande la déduction ont été exposées au titre de l'exercice clos le 31 mai 1985 qui est seul à l'origine des impositions contestées ; qu'il n'est dès lors pas fondé, en tout état de cause, à demander la déduction de telles charges ;
Considérant, d'autre part, que le requérant n'est pas fondé à se plaindre que les plus-values imposées aient été calculées sans que soient déduits des prix de revient les amortissements pratiqués ; qu'il ne présente aucun autre moyen propre à l'imposition de la plus-value correspondant à la cession du fonds de commerce ;
Considérant, en deuxième lieu, que le requérant, régulièrement imposé d'office et à qui incombe, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir l'exagération des impositions contestées, ne peut utilement demander, nonobstant la circonstance que sa comptabilité ait été détruite dans un incendie, que soit retenu au titre de l'exercice clos le 31 mai 1985 un prorata de charges de frais généraux identique à celui constaté lors de l'exercice précédent ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'établit pas, par les documents qu'il produit, qu'il aurait exposé au cours de l'exercice clos en 1985, les charges d'assurance et de téléphone, ainsi que les indemnités de licenciement dont il demande la déduction ;
Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'est pas fondé à demander la déduction, au titre de l'exercice clos en 1985, des frais de travaux et de procédure afférents à un établissement secondaire situé à Metz, ainsi que des frais inhérents à un contrôle fiscal, alors qu'il résulte de l'instruction qu'ils n'ont pas été engagés au cours de cet exercice ;

Considérant, enfin, que le requérant n'établit pas que l'avance qu'il avait consentie à la société ASTM dont il était président-directeur général, et qui a cessé son activité en 1974, serait devenue définitivement irrécouvrable au cours de l'exercice clos en 1985 ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de ce que l'existence de cette créance n'aurait jamais été contestée au cours de contrôles précédents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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