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03/02/1998 | FRANCE | N°95NT00611

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 03 février 1998, 95NT00611


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1995, présentée pour M. Jean Y... demeurant "Saint-François" à Plouguiel (Côtes d'Armor), par Me X..., avocat ;
M. Jean Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1346 en date du 2 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1995, présentée pour M. Jean Y... demeurant "Saint-François" à Plouguiel (Côtes d'Armor), par Me X..., avocat ;
M. Jean Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90-1346 en date du 2 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions en tant qu'elles concernent l'année 1981 :
Considérant que M. Y..., qui exerçait l'activité de commerçant forain en chaussures, ne conteste pas la procédure de rectification d'office de ses bénéfices, prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article L.75 du livre des procédures fiscales, dont il a fait l'objet au titre des années 1977 à 1981 ; qu'il lui appartient, par suite, en vertu de l'article L.193 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; qu'en se bornant à alléguer, sans justification, que l'échantillon d'articles vendus retenu par le vérificateur pour déterminer un coefficient de marge ne serait pas représentatif de son activité et qu'il n'aurait pas été tenu compte des invendus et des articles défraîchis ou démodés, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00611
Date de la décision : 03/02/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-02-03;95nt00611 ?
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