Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1995, présentée pour M. Triki Y... demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ..., par Me X..., avocat ;
M. Triki Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ;
3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 8 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... s'était borné, dans la réclamation préalable qu'il avait adressée aux services fiscaux, à contester la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; que les conclusions de la requête de M. Y... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires qui lui ont été réclamées au titre des années 1986 et 1987 sont, dès lors et en tout état de cause, irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'erreur, à la supposer établie, qu'aurait commise le Tribunal administratif en ce qui concerne la dévolution de la charge de la preuve n'est pas de nature à affecter la régularité en la forme du jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il est constant que les bénéfices non commerciaux réalisés par M. Y... au titre de l'année 1988 ont été régulièrement évalués d'office, en application de l'article L.73-2 du livre des procédures fiscales, faute pour l'intéressé d'avoir souscrit une déclaration de résultats dans le délai fixé par une mise en demeure ; que la mise en oeuvre de cette procédure ne résulte pas des constatations effectuées par l'administration lors de la vérification de comptabilité dont l'intéressé a fait l'objet ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel cette vérification de comptabilité aurait été irrégulière est inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. Y..., qui ne produit aucune justification, n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge, que les dépenses professionnelles de téléphone, de restauration, de chauffage et de frais financiers admises par l'administration en déduction de ses recettes, devraient être fixées à un montant supérieur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.