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30/12/1997 | FRANCE | N°97NT00614

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 décembre 1997, 97NT00614


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1997, présentée par M. Georges X... demeurant ... (50470) La Glacerie ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-324 du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder la décharge du complément d'imposition contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1997, présentée par M. Georges X... demeurant ... (50470) La Glacerie ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-324 du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder la décharge du complément d'imposition contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 20 novembre 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 10 869 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" ;
Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ;
Considérant que, dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs de son établissement de Cherbourg-Querqueville (Manche), la société "CIT-ALCATEL" a versé en 1992 à Mme X... une indemnité de licenciement de 260 000 F ; que si l'administration a exclu des bases d'imposition du contribuable, outre l'indemnité conventionnelle de 63 605 F, une somme de 35 000 F représentative de dommages et intérêts pour tenir compte des difficultés de reclassement professionnel ainsi que du préjudice moral subi par l'intéressé, elle a regardé le surplus, soit 161 395 F, comme représentatif de salaires soumis à l'impôt sur le revenu ; que par la décision de dégrèvement susvisée, la part représentative de dommages-intérêts a été portée à 80 000 F et la part imposable de l'indemnité ramenée à 116 000 F ; que M. X... soutient que la totalité de l'indemnité versée à son épouse est représentative de dommages-intérêts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plan social de l'établissement de Cherbourg-Querqueville prévoyait que la diminution importante des effectifs de cet établissement s'accompagnerait de mesures destinées à limiter les conséquences prévisibles de la rupture du contrat de travail des salariés licenciés ; que l'indemnité définie dans le cadre de ce plan, laquelle en dehors de la part conventionnelle, n'a pas été fixée en fonction du salaire antérieurement perçu par les intéressés, a eu pour objet de compenser le préjudice résultant du départ de l'entreprise que chacun des salariés avait accepté dans des conditions particulièrement difficiles compte tenu, à la fois, de sa qualification et de la situation du marché du travail dans une région offrant des possibilités d'emplois limitées ; qu'eu égard à ces différentes circonstances, l'indemnité litigieuse doit être regardée comme réparant en totalité un préjudice autre que la seule perte de revenus consécutive à la rupture du contrat de travail ; qu'ayant, ainsi, le caractère de dommages et intérêts, la somme de 260 000 F, versée à Mme X... n'était pas soumise à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant de l'imposition restant en litige, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 à raison de l'indemnité de licenciement versée à son épouse ;
Article 1er : A concurrence de la somme de dix mille huit cent soixante neuf francs (10 869 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X....
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 4 février 1997 est annulé.
Article 3 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 et restant à sa charge.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00614
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES


Références :

CGI 79


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-30;97nt00614 ?
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