Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1997, présentée par M. Georges X... demeurant ... (50470) La Glacerie ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-324 du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder la décharge du complément d'imposition contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 20 novembre 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 10 869 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" ;
Considérant que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ;
Considérant que, dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs de son établissement de Cherbourg-Querqueville (Manche), la société "CIT-ALCATEL" a versé en 1992 à Mme X... une indemnité de licenciement de 260 000 F ; que si l'administration a exclu des bases d'imposition du contribuable, outre l'indemnité conventionnelle de 63 605 F, une somme de 35 000 F représentative de dommages et intérêts pour tenir compte des difficultés de reclassement professionnel ainsi que du préjudice moral subi par l'intéressé, elle a regardé le surplus, soit 161 395 F, comme représentatif de salaires soumis à l'impôt sur le revenu ; que par la décision de dégrèvement susvisée, la part représentative de dommages-intérêts a été portée à 80 000 F et la part imposable de l'indemnité ramenée à 116 000 F ; que M. X... soutient que la totalité de l'indemnité versée à son épouse est représentative de dommages-intérêts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le plan social de l'établissement de Cherbourg-Querqueville prévoyait que la diminution importante des effectifs de cet établissement s'accompagnerait de mesures destinées à limiter les conséquences prévisibles de la rupture du contrat de travail des salariés licenciés ; que l'indemnité définie dans le cadre de ce plan, laquelle en dehors de la part conventionnelle, n'a pas été fixée en fonction du salaire antérieurement perçu par les intéressés, a eu pour objet de compenser le préjudice résultant du départ de l'entreprise que chacun des salariés avait accepté dans des conditions particulièrement difficiles compte tenu, à la fois, de sa qualification et de la situation du marché du travail dans une région offrant des possibilités d'emplois limitées ; qu'eu égard à ces différentes circonstances, l'indemnité litigieuse doit être regardée comme réparant en totalité un préjudice autre que la seule perte de revenus consécutive à la rupture du contrat de travail ; qu'ayant, ainsi, le caractère de dommages et intérêts, la somme de 260 000 F, versée à Mme X... n'était pas soumise à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant de l'imposition restant en litige, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 à raison de l'indemnité de licenciement versée à son épouse ;
Article 1er : A concurrence de la somme de dix mille huit cent soixante neuf francs (10 869 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X....
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 4 février 1997 est annulé.
Article 3 : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 et restant à sa charge.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.