La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1997 | FRANCE | N°97NT00032

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 décembre 1997, 97NT00032


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1997, présentée par Mme Josette X... demeurant au ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961022 du 13 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition dont il s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1997, présentée par Mme Josette X... demeurant au ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961022 du 13 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition dont il s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, issues de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993, soumettent à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; que ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi qui les institue, prescrivent le paiement du droit de timbre à peine d'irrecevabilité des requêtes ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe III de l'article 1090 A du code général des impôts "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que Mme X... dont la demande devant le Tribunal administratif ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée par le greffe ; qu'elle n'a pas invoqué les dispositions précitées du paragraphe III de l'article 1090 A du code général des impôts ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X... comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00032
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

CGI 1089 B, 1090 A
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ISAIA
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-30;97nt00032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award