Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 1997, présentée par Mme Josette X... demeurant au ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961022 du 13 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X... tendant à la décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision ;
2 ) de prononcer la décharge de l'imposition dont il s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de M. ISAIA, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, issues de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993, soumettent à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; que ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi qui les institue, prescrivent le paiement du droit de timbre à peine d'irrecevabilité des requêtes ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe III de l'article 1090 A du code général des impôts "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que Mme X... dont la demande devant le Tribunal administratif ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée par le greffe ; qu'elle n'a pas invoqué les dispositions précitées du paragraphe III de l'article 1090 A du code général des impôts ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme X... comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.