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30/12/1997 | FRANCE | N°96NT01708;97NT00028

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 décembre 1997, 96NT01708 et 97NT00028


Vu 1 ) la requête n 96NT01708, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1996, présentée pour la société immobilière BASSE SEINE, venant aux droits de la société immobilière 3F, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société immobilière BASSE SEINE demande à la Cour de réformer le jugement en date du 23 mai 1996 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa réclamation soumise d'office au Tribunal tendant à la décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagè

res qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1992 dans les rôles de la c...

Vu 1 ) la requête n 96NT01708, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1996, présentée pour la société immobilière BASSE SEINE, venant aux droits de la société immobilière 3F, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société immobilière BASSE SEINE demande à la Cour de réformer le jugement en date du 23 mai 1996 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa réclamation soumise d'office au Tribunal tendant à la décharge des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Val-de-Reuil (Eure) ;
Vu 2 ) la requête n 97NT00028, enregistrée le 8 janvier 1997 présentée pour la société immobilière BASSE SEINE, par Me X..., avocat ;
La société immobilière BASSE SEINE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1123 en date du 13 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'interprétation du jugement rendu le 23 mai 1996 par le magistrat délégué du Tribunal en ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et les taxes d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Val-de-Reuil (Eure) ;
2 ) de dire que le jugement d'irrecevabilité rendu par le Tribunal administratif de Rouen le 23 mai 1996 doit s'interpréter comme ne concernant que les taxes foncières et d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :
- le rapport de M. GRANGE, conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête enregistrée sous le numéro 96NT01708 est dirigée contre un jugement en date du 23 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de la société immobilière BASSE SEINE tendant à la décharge de taxes foncières sur les propriétés bâties et d'enlèvement d'ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie ; que la requête enregistrée sous le numéro 97NT00028 est dirigée contre un jugement en date du 13 novembre 1996 de ce même Tribunal rejetant la demande de cette même société tendant à l'interprétation du précédant jugement du 23 mai 1996 ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;
Considérant que si, dans sa demande enregistrée au Tribunal administratif de Rouen le 17 février 1994 sous le numéro 94-246, la société immobilière BASSE SEINE s'était bornée à demander la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties et d'enlèvement des ordures ménagères qui lui avaient été réclamées au titre de l'année 1991, il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal qu'elle a ultérieurement, dans un mémoire enregistré le 7 mai 1996, étendu ses conclusions à l'année 1992 ; qu'il suit de là que le Tribunal a pu à bon droit, sans se méprendre sur l'étendue du litige dont il était saisi, estimer dans son jugement du 23 mai 1996 que la requête relative à ces deux années était irrecevable faute de comporter un timbre de 100 F malgré la demande de régularisation qui avait été adressée en ce sens, nonobstant la circonstance qu'il était saisi d'une requête distincte relative à la seule année 1992 ; qu'il a pu également à bon droit estimer, dans son jugement du 13 novembre 1996, que son précédent jugement du 23 mai 1996 ne comportait à cet égard aucune ambiguïté qui soit susceptible de donner lieu à une interprétation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. immobilière BASSE SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de la société immobilière BASSE SEINE sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société immobilière BASSE SEINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01708;97NT00028
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GRANGE
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-30;96nt01708 ?
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