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30/12/1997 | FRANCE | N°96NT00222

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 30 décembre 1997, 96NT00222


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1996, présentée par Mme X... demeurant ... (45200) Montargis ; ensemble le mémoire enregistré le 19 février 1996 ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 941087 du 5 décembre 1995 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa contestation sur le blocage de ses comptes bancaires ;
2 ) de prononcer la restitution des sommes trop perçues en matière de TVA ;
3 ) de prononcer la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages-intérêts en réparation du

préjudice moral qu'elle a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1996, présentée par Mme X... demeurant ... (45200) Montargis ; ensemble le mémoire enregistré le 19 février 1996 ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 941087 du 5 décembre 1995 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa contestation sur le blocage de ses comptes bancaires ;
2 ) de prononcer la restitution des sommes trop perçues en matière de TVA ;
3 ) de prononcer la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, pour rejeter la demande de Mme X... contestant le blocage de ses comptes bancaires par le Trésor pour avoir paiement de certaines impositions, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur la double circonstance que cette demande n'était pas motivée au regard des prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et était tardive si elle devait être interprétée comme tendant à la décharge de la TVA qui lui avait été assignée ; que Mme X... n'invoque en appel aucun moyen sur ces points ; que, par ailleurs, les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 100 000 F de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle aurait subi, sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00222
Date de la décision : 30/12/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1997-12-30;96nt00222 ?
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