Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1995, présentée pour M. André Y... demeurant ... (76240) Le Mesnil Esnard par Me X..., avocat au barreau de Rouen ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92374 du 21 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) de lui accorder le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année litigieuse : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ... La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... qui exerçait les fonctions de gérant dans la société HARDI'S a perçu en 1982, une somme de 278 867 F correspondant selon ses propres dires à des salaires différés qui lui étaient dus au titre des années 1978 à 1982 ; qu'ainsi, la somme litigieuse, laquelle ne correspond pas à une opération d'une nature autre de celles qui font l'objet de la profession du contribuable, est le résultat normal de son activité et ne peut, dès lors, être regardée comme un revenu exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction qu'au cours de chacune des années 1978 à 1981, les organes délibérants de la société HARDI'S n'ont fixé ni le taux ni les modalités de la rémunération annuelle du gérant comme les statuts le prévoient ; qu'au cours de chacun des exercices concernés, aucune comptabilisation de salaires n'a été faite ; que, par suite, l'intéressé n'établit pas que le versement de la somme litigieuse correspond, par la date normale de leur échéance, à des revenus de plusieurs années ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'examiner si la perception en 1982 résulte de circonstances indépendantes de la volonté du contribuable que cette somme ne peut être regardée comme un revenu différé au sens du troisième alinéa de l'article 163 susmentionné ;
Sur l'application de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : "Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente" ;
Considérant, d'une part, que si M. Y... fait valoir que l'administration aurait antérieurement admis par une lettre du 15 décembre 1982 qu'il était en droit de bénéficier des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, ce document portant sur une simple appréciation des faits alors constatés ne constitue pas une interprétation formelle d'un texte fiscal qui serait opposable à l'administration en application des dispositions susrappelées de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, d'autre part, que M. Y... soutient que l'administration a, par une instruction en date du 3 novembre 1975 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous le n 13L-12-75, donné une interprétation du texte fiscal dont l'application conduirait à le décharger des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés, une telle directive qui concerne l'article 1649 quinquies E du code général des impôts lui-même repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ne constitue pas l'interprétation du texte fiscal qui sert de base au redressement litigieux ; qu'il ne saurait davantage et en tout état de cause invoquer, les instructions administratives des 16 décembre 1988 et 1er juillet 1989 qui commentent la garantie instituée par l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, entré en vigueur postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la demande qui n'est pas chiffrée est, en tout état de cause, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.