Vu l'ordonnance du 22 mars 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue le dossier de la requête de Mme X... à la Cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 1995, présentée par Mme Michelle X... demeurant chez Mme Y... "Faudora", 56220 Saint-Jacut-les-Pins ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 912893 du 20 décembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 :
- le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie et des finances :
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office : 1 Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle de résultats n'a pas été déposée dans le délai légal" et qu'aux termes de l'article L.66 du même livre : "Sont taxés d'office : 1 A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ..." ;
Considérant que Mme X... qui exploitait, à titre personnel, au cours des années 1984 et 1985, un bar-snack à La Turballe (Loire-Atlantique), et qui était imposable sur le montant du bénéfice réel de cette entreprise, n'a pas produit les déclarations de résultats relatives à ces deux années dans les délais légaux et qu'elle n'a pas produit pour les mêmes années la déclaration de revenu global qui lui incombait ; que, si la requérante fait valoir que le comptable n'a pas fourni les déclarations dans les délais en l'absence de règlement de ses honoraires, cette circonstance n'est pas de nature à décharger le contribuable de l'obligation qui lui incombait de produire les déclarations des résultats de l'entreprise ; que c'est par suite à bon droit que, par application des dispositions susrappelées des articles L.73-1 et L.66-1 du livre des procédures fiscales, l'administration a, pour 1984 et 1985, fixé d'office le bénéfice imposable de l'entreprise exploitée par Mme X... et a taxé d'office celle-ci à l'impôt sur le revenu des mêmes années ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable imposé d'office doit apporter la preuve de l'exagération de son imposition ;
Considérant que pour contester l'évaluation faite par le service, Mme X... s'est bornée au cours de la procédure à présenter deux déclarations faisant apparaître des déficits de 58 697 F et de 73 564 F respectivement pour la période du 20 avril 1984 au 30 avril 1985 et pour celle du 1er mai 1985 au 31 décembre 1986 et deux comptes de résultats afférents à ces mêmes périodes ; que ces documents qui ne sont appuyés d'aucune pièce justificative ne peuvent suffire à constituer la preuve, qui incombe à la requérante, de l'exagération de l'imposition ;
Considérant, par ailleurs, que si Mme X... soutient qu'elle ne doit pas les impositions litigieuses en raison du temps écoulé, en tout état de cause, ce moyen est dépourvu de toute précision permettant à la Cour d'en apprécier la pertinence ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'examiner les différentes circonstances invoquées par l'intéressée et tirées de son état de santé, de ses faibles revenus et de sa situation de chômage qui relèvent de la juridiction gracieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.